Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA02447, présentée par la SCP Tomasi-Santini-Giovannangeli-Vaccarezza-Donati, avocat, pour M. Abderrahaman X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100298 du 17 octobre 2002 du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a rejeté sa demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à l'administration préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2005 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;
Considérant que le jugement attaqué en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de Haute-Corse avait rejeté la demande de titre de séjour en date du 25 mai 2000 de M. X, de nationalité marocaine, en se fondant sur la circonstance que les motifs de la décision contestée dont la communication avait été sollicitée n'avaient pas été portés à la connaissance de l'intéressé, n'impliquait pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L.911-1 précité, que l'administration prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que le moyen invoqué par M. X, tiré de ce qu'il aurait résidé habituellement en France au sens des dispositions de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est par suite, et en tout état de cause, inopérant à l'encontre des dispositions critiquées du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahaman X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 02MA02447 2
mp