Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2000, présentée pour Mme Yvette X, élisant domicile ..., par Me Vergier ; M. X demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 9605416 du 9 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2005 :
- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;
- et les conclusions de M.Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 octobre 2000, Mme Yvette X affirme que les pièces justificatives qu'elle a déposées n'ont pas été prises suffisamment en considération ; qu'en l'absence d'autre précision, la requérante ne met pas la cour à même d'apprécier l'exactitude ni le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant, en second lieu, que Mme X, pour justifier la déduction de ses revenus fonciers des travaux d'amélioration réalisés sur un local qu'elle possède à Avignon et qui est loué pour l'enseignement du yoga, fait valoir qu'elle a régulièrement déclaré les loyers qu'elle a perçus pour la location de cette salle ; que, toutefois, en application du 1° de l'article 31-1 du code général des impôts, seules les dépenses d'amélioration des locaux d'habitation sont au nombre des charges déductibles pour la détermination du revenu net foncier ; que le moyen qu'elle invoque est, par suite, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Yvette X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette X, à M. Michel GABRIAC, à l'Association tutélaire de Gestion, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est et à Me Vergier.
N° 00Ma02736 2