Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2003, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE, par la SCP d'avocats Lizée Petit Tarlet, dont le siège est Le Rouquier à Istres Cedex (13808) ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0005700 et 0005701 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa délibération n° 49/00 du 1er mars 2000, le contrat du 16 mai 2000 recrutant M. X sur le poste d'assistant artistique et graphique ainsi que la décision n° 268/00 de son président en date du 5 mai 2000, approuvant le dit contrat ;
2°) de rejeter les déférés préfectoraux ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 5 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- les observations de Me Tarlet, avocat du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE ,
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE fait appel du jugement du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déférés préfectoraux, annulé la délibération de son comité syndical n° 49/00 en date du 1er mars 2000 modifiant la définition d'un emploi d'attaché territorial, la décision n°268/00 du président du syndicat en date du 5 mai 2000 approuvant le contrat de travail de M. X en qualité d'attaché territorial, ainsi que le contrat de travail passé entre ce dernier et le président du syndicat pour pourvoir au dit emploi d'attaché ;
Sur la recevabilité du déféré en première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que ce soit le sous-préfet d'Istres qui défère les actes en cause au tribunal administratif, au motif que c'est ce dernier qui avait exercé, au nom de l'Etat, et au titre du contrôle de légalité, des recours gracieux préalables tendant au retrait, pour illégalité, des trois actes en cause ; que, par arrêté du 13 juillet 2000, publié au recueil des actes administratifs du département le 17 juillet 2000, le préfet des Bouches du Rhône avait, par ailleurs, donné délégation de signature à M. Y, secrétaire général, en toutes matières à l'exception de celles qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département ; qu'il suit de là que le secrétaire général de la préfecture des Bouches du Rhône était compétent pour déférer au tribunal administratif les actes en litige ;
Considérant, en second lieu, que les recours gracieux exercés, qui n'avaient pas de caractère obligatoire, avaient interrompu les délais de recours relatifs à ces actes ; que l'autorité préfectorale était, dès lors, en droit de contester ces actes par tous moyens, sans se limiter nécessairement à l'argumentation présentée dans les recours gracieux ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce que le déféré du préfet repose sur des moyens différents de ceux mentionnés dans les recours gracieux, doit être écartée ;
Sur la légalité interne des actes en cause :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi, susvisée, du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des trois derniers alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé ... ; que les trois derniers alinéas de l'article 3 font référence à l'article 4 de la loi, susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui autorise le recrutement d'agents contractuels du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient... ;
Considérant que la délibération du comité syndical du S.A.N. en date du 1er mars 2000 modifiait la définition d'un emploi d'attaché territorial, chargé de la conception et de la réalisation des maquettes graphiques correspondant au plan de communication interne et externe du S.A.N., avec la responsabilité de l'ensemble des matériels et des techniques de la chaîne graphique ; qu'au titre du profil de l'agent, cinq ans d'expérience en tant que maquettiste étaient demandés, sans que le niveau de recrutement soit davantage précisé ;
Considérant que l'article 2, dans sa rédaction alors en vigueur, du décret du 30 décembre 1987 portant statut des attachés territoriaux définit ainsi qu'il suit les attributions des attachés territoriaux : Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire , social, culturel et de l'animation. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. Ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes : - administration générale - gestion du secteur sanitaire et social - analyste - animation.
Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les fonctions de maquettiste, chargé de la réalisation des supports de communication graphique du S.A.N. sont sans rapport avec des fonctions d'attaché territorial ; qu'en effet, si elles peuvent comprendre la conception de politiques de communication, les fonctions d'attaché territorial, telles que définies par l'article précité, s'étendent aux domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel et requièrent une toute autre formation ; qu'il suit de là que les attributions concernées par les actes litigieux n'étaient pas au nombre de celles qui peuvent être dévolues à un attaché territorial en application des dispositions de l'article 2 du décret du 10 décembre 1987, précité ;
Considérant, en second lieu, que la libre administration des collectivités locales en matière de gestion des personnels s'exerce dans le respect des lois et règlements en vigueur, et notamment des règles statutaires de la fonction publique territoriale, et qu'un contrôle de légalité des actes de ces collectivités est expressément organisé, qui s'ajoute à l'office normal du juge administratif ; que le S.A.N. n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'exercice du contrôle de légalité et l'annulation, pour violation des dispositions précitées du statut de la fonction publique territoriale et du statut particulier des attachés territoriaux, des actes en litige porteraient atteinte au dit principe de libre administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du comité syndical du S.A.N. n° 49/00 en date du 1er mars 2000 modifiant la définition d'un emploi d'attaché territorial, la décision n°268/00 du président du S.A.N. en date du 5 mai 2000 approuvant le contrat de travail de M. X en qualité d'attaché territorial, ainsi que le contrat de travail passé entre ce dernier et le président du S.A.N. ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1 : La requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE, au préfet des Bouches du Rhône, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et à M. X.
03MA00607
2
vs