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28/02/2005 | FRANCE | N°01MA01222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 01MA01222


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2001, présentée par Mes Valette, Petraccini, Faraud, Bolimowski, avocats, pour la société SARL LES CARRIERES DE LA PEJADE, dont le siège est ... ;

Elle demande que la Cour :

1°) réforme le jugement du 26 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation du département du Var à lui payer la somme de 4.454.885 F en réparation des préjudices résultant de l'interdiction de circulation aux véhicules de p

lus de 3, 5 tonnes sur le pont traversant le lac Saint-Cassien ;

2°) condam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2001, présentée par Mes Valette, Petraccini, Faraud, Bolimowski, avocats, pour la société SARL LES CARRIERES DE LA PEJADE, dont le siège est ... ;

Elle demande que la Cour :

1°) réforme le jugement du 26 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation du département du Var à lui payer la somme de 4.454.885 F en réparation des préjudices résultant de l'interdiction de circulation aux véhicules de plus de 3, 5 tonnes sur le pont traversant le lac Saint-Cassien ;

2°) condamne le département du Var à lui verser la somme de 4.545.885 F en réparation des préjudices subis, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) condamne le département du Var à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller ;

- les observations de Me X... substituant la SCP Abeille et associés pour le département du Var ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SARL LES CARRIERES DE LA PEJADE, qui exploite une carrière à Fayence, demande à être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des travaux de réparation réalisés à compter de l'année 1992 sur le pont de Pré-Claou du lac Saint-Cassien, et pour lesquels la circulation a été interdite, à ce niveau de la route départementale 37, aux véhicules de plus de 3, 5 tonnes par arrêté du président du conseil général du Var du 19 août 1992 ; qu'un tel litige, relatif à l'entretien d'un ouvrage public départemental, relève de la catégorie des dommages de travaux publics au regard de la loi du 28 pluviôse an VIII, et cela dès sa soumission au Tribunal administratif de Nice, lequel était tenu de l'examiner sous cet angle en raison de l'application d'un régime de responsabilité sans faute, qui est d'ordre public ; qu'il s'ensuit, en application des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administratif, qu'aucune réclamation préalable à fin d'indemnisation n'avait à être formée par la société SARL LES CARRIERES DE LA PEJADE avant qu'elle ne saisisse le Tribunal administratif de Nice ; que, dans ces conditions, la société appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnisation comme irrecevable pour défaut de réclamation préalable ; qu'elle est, par suite, fondée à demander que la Cour annule le jugement attaqué ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions indemnitaires de la société SARL LES CARRIERES DE LA PEJADE ;

Considérant que les dommages de travaux publics relevant d'un régime de responsabilité sans faute, qui est d'ordre public ainsi qu'il a été dit précédemment, le département du Var n'est pas fondé à opposer que le moyen tiré de l'application de ce régime serait nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;

Considérant que la société appelante soutient que l'interdiction de circulation et les travaux susmentionnés, qui l'a obligée à emprunter pendant 5 ans des itinéraires de substitution et a gêné les conditions d'accès de sa clientèle, auraient ainsi provoqué une chute notoire de son chiffre d'affaires ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la chute invoquée des chiffres d'affaires réalisés avec l'entreprise Jean Lefebvre et ses clients monégasques est antérieure à l'année 1992 ; qu'en se contentant, par ailleurs, de produire ses bilans comptables et comptes de résultat, sans autre élément plus précis détaillant la baisse effective et globale de son chiffre d'affaires, l'appelante ne peut être regardée comme établissant de façon suffisamment sérieuse que son préjudice serait directement lié aux travaux réalisés à compter de l'année 1992 sur le pont de Pré-Claou et au détournement de la circulation qui en a résulté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à demander la condamnation du département du Var à lui verser la somme de 679.142, 84 euros (4.454.885 F) en réparation des préjudices allégués ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens et présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SARL LES CARRIERES DE LA PEJADE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Var tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SARL LES CARRIERES DE LA PEJADE, au département du Var, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

....................

N° 01MA01222 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01222
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP VALETTE BOLIMOWSKI PETRACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-28;01ma01222 ?
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