Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003 et le mémoire complémentaire en date du 31 janvier 2005 pour la SA GAN EUROCOUTAGE dont le siège social est situé 8-10 rue d'Astorg, à Paris (75383), par Me Nese ; la SA GAN EUROCOURTAGE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9805027 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare le centre hospitalier de Perpignan, responsable de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C et condamne le centre hospitalier à relever et garantir l'assureur de la clinique Saint-Pierre des condamnations qui seraient prononcées au profit des consorts M. X par le Tribunal de grande instance de Perpignan et à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'un expert se soit prononcé ; le Tribunal administratif de Montpellier a également condamné la requérante au versement d'une amende pour recours abusif de 800 euros ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance judiciaire pendante devant la Cour d'appel de Montpellier ;
3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005,
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de M. et Mme X :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention, les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que M. et Mme X ne se prévalent pas d'un droit de cette nature ; que dès lors, leur intervention n'est pas recevable ;
Sur la requête de la SA GAN EUROCOURTAGE :
Considérant qu'à la suite d'un accident de motocyclette, survenu le 4 avril 1986, M. X a été hospitalisé dans les locaux de la clinique Saint-Pierre à Perpignan où il a subi deux interventions chirurgicales ; qu'une hépatite C a été diagnostiquée au mois d'octobre 1994 ; qu'en janvier 1998, les époux X ont recherché la condamnation de la clinique Saint-Pierre devant le Tribunal de grande instance de Perpignan ; que ce dernier a rejeté leur demande par un jugement en date du 7 mars 2000, confirmé par la Cour d'appel de Montpellier le 7 septembre 2004 ; que la SA GAN EUROCOURTAGE, assureur de la clinique Saint-Pierre qui vient aux droits de la SA Général Accident, demande l'annulation du jugement en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de voir reconnaître la responsabilité du Centre hospitalier de Perpignan gestionnaire du centre de transfusion sanguine ayant fourni les échantillons de sang transfusé à M. X lors des interventions des 4 et 5 avril 1986 ;
Considérant que la SA GAN EUROCOURTAGE n'est pas subrogée aux droits de la clinique Saint-Pierre et qu'elle n'a versé aucune indemnité pour son compte ; que la clinique n'a fait l'objet d'aucune condamnation par le juge judiciaire ; que dès lors la requête de la SA GAN COURTAGE n'était pas recevable devant les premiers juges et n'est pas davantage recevable devant la Cour administrative d'appel ;
Considérant que la SA GAN EUROCOURTAGE n'est dès lors pas fondée à soutenir, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SA GAN COURTAGE à verser à l'Etablissement français du sang les sommes qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1 : L'intervention de M. et Mme X n'est pas admise.
Article 2 : La requête susvisée de la SA GAN EUROCOURTAGE est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la demande de l'Etablissement français du sang fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de Perpignan, à la SA GAN EUROCOURTAGE, aux consorts X et à l'Etablissement français du sang.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales, à Me Nese, à Me Boyer, à Me Champetier de Ribbes et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
N° 03MA00450 2