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10/03/2005 | FRANCE | N°03MA00450

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 03MA00450


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003 et le mémoire complémentaire en date du 31 janvier 2005 pour la SA GAN EUROCOUTAGE dont le siège social est situé 8-10 rue d'Astorg, à Paris (75383), par Me Nese ; la SA GAN EUROCOURTAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805027 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare le centre hospitalier de Perpignan, responsable de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C et condamne le centre hospitalier à relever et garantir l'a

ssureur de la clinique Saint-Pierre des condamnations qui seraient p...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2003 et le mémoire complémentaire en date du 31 janvier 2005 pour la SA GAN EUROCOUTAGE dont le siège social est situé 8-10 rue d'Astorg, à Paris (75383), par Me Nese ; la SA GAN EUROCOURTAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805027 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il déclare le centre hospitalier de Perpignan, responsable de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C et condamne le centre hospitalier à relever et garantir l'assureur de la clinique Saint-Pierre des condamnations qui seraient prononcées au profit des consorts M. X par le Tribunal de grande instance de Perpignan et à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'un expert se soit prononcé ; le Tribunal administratif de Montpellier a également condamné la requérante au versement d'une amende pour recours abusif de 800 euros ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance judiciaire pendante devant la Cour d'appel de Montpellier ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. et Mme X :

Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention, les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que M. et Mme X ne se prévalent pas d'un droit de cette nature ; que dès lors, leur intervention n'est pas recevable ;

Sur la requête de la SA GAN EUROCOURTAGE :

Considérant qu'à la suite d'un accident de motocyclette, survenu le 4 avril 1986, M. X a été hospitalisé dans les locaux de la clinique Saint-Pierre à Perpignan où il a subi deux interventions chirurgicales ; qu'une hépatite C a été diagnostiquée au mois d'octobre 1994 ; qu'en janvier 1998, les époux X ont recherché la condamnation de la clinique Saint-Pierre devant le Tribunal de grande instance de Perpignan ; que ce dernier a rejeté leur demande par un jugement en date du 7 mars 2000, confirmé par la Cour d'appel de Montpellier le 7 septembre 2004 ; que la SA GAN EUROCOURTAGE, assureur de la clinique Saint-Pierre qui vient aux droits de la SA Général Accident, demande l'annulation du jugement en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de voir reconnaître la responsabilité du Centre hospitalier de Perpignan gestionnaire du centre de transfusion sanguine ayant fourni les échantillons de sang transfusé à M. X lors des interventions des 4 et 5 avril 1986 ;

Considérant que la SA GAN EUROCOURTAGE n'est pas subrogée aux droits de la clinique Saint-Pierre et qu'elle n'a versé aucune indemnité pour son compte ; que la clinique n'a fait l'objet d'aucune condamnation par le juge judiciaire ; que dès lors la requête de la SA GAN COURTAGE n'était pas recevable devant les premiers juges et n'est pas davantage recevable devant la Cour administrative d'appel ;

Considérant que la SA GAN EUROCOURTAGE n'est dès lors pas fondée à soutenir, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SA GAN COURTAGE à verser à l'Etablissement français du sang les sommes qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1 : L'intervention de M. et Mme X n'est pas admise.

Article 2 : La requête susvisée de la SA GAN EUROCOURTAGE est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la demande de l'Etablissement français du sang fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de Perpignan, à la SA GAN EUROCOURTAGE, aux consorts X et à l'Etablissement français du sang.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales, à Me Nese, à Me Boyer, à Me Champetier de Ribbes et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

N° 03MA00450 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00450
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : NESE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-10;03ma00450 ?
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