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10/03/2005 | FRANCE | N°03MA00537

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 03MA00537


Vu la requête enregistrée le 28 mars 2003 pour Mme Antonia X, demeurant ..., par Me Courtignon ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9802100 du 15 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 2 400 euros, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 12 884,79 euros, mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier et condamné le centre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 2003 pour Mme Antonia X, demeurant ..., par Me Courtignon ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9802100 du 15 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 2 400 euros, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 12 884,79 euros, mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier et condamné le centre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle a subie le 14 août 1997 au titre de l'invalidité permanente totale et 3 000 euros au titre de la douleur physique ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 1 524 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005,

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

- les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier régional de Nice ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X qui souffre d'une polyarthrite rhumatoïde, a subi, le 14 août 1997 une ponction biopsie du foie afin de déterminer l'évolution de l'hépatite C qu'elle a contractée en 1987 ; qu'elle demande l'indemnisation des préjudices subis à la suite des complications survenues lors de cet examen, caractérisées par des épanchements abdominaux péri-hépatique et pleural ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conséquences de l'acte médical en cause soient la cause directe de dommages présentant un caractère d'extrême gravité ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier en l'absence de faute avérée ;

Sur le défaut d'information :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X ait été informée des risques des complications dont elle a été victime préalablement à l'intervention du 14 août 1997 ; que ce défaut d'information constitue une faute qui engage la responsabilité du centre universitaire régional de Nice, dès lors que le pronostic vital n'était pas en cause et qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'examen pratiqué ait été indispensable ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme X en raison de l'incapacité temporaire et de l'incapacité permanente partielle de 2% retenue par l'expert en allouant au titre de ce préjudice, la somme de 1 000 euros à laquelle il y a lieu d'ajouter les frais d'hospitalisation en relation directe avec la complication opératoire, lesquels se sont élevés à la somme de 15 105, 99 euros ; qu'ainsi la part physiologique du préjudice corporel subi par Mme X s'élève à 16 105, 99 euros ;

Considérant qu'il sera fait une juste évaluation des souffrances physiques endurées du fait de la complication opératoire de la ponction biopsie du foie, chiffrées 2/7 par l'expert, en la fixant à la somme de 3 000 euros ;

Considérant que la réparation du dommage résultant pour Mme X de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; qu'il y a lieu de fixer cette fraction aux 4/5èmes ; que, par suite, les préjudices relatifs à l'atteinte à l'intégrité physique et aux autres dommages s'élèvent respectivement aux sommes de 12 884, 79 euros et de 2 400 euros ; qu'il en résulte que Mme X a droit à la somme de 2 400 euros, allouée au titre de son préjudice personnel résultant pour elle de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Nice aurait fait une appréciation insuffisante de l'évaluation des préjudices qu'elle a subis et que le centre hospitalier universitaire de Nice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de la faute qu'il a commise ;

Sur les conclusions du centre hospitalier dirigées contre la caisse primaire d'assurances maladie des Alpes-Maritimes :

Considérant que si le centre hospitalier soutient, dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ne justifie pas que les sommes qu'elle demande résultent de la faute qu'il a commise, les conclusions à fins de rejet de la demande de la caisse primaire soulèvent un litige distinct de l'appel principal ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, qui a été mise en cause en première instance et a demandé au Tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs à l'accident subi par Mme X et à qui le jugement du tribunal administratif a été notifié le 30 janvier 2003, n'a présenté devant la Cour administrative d'appel de Marseille de conclusions tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice soit condamné à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle avait exposées en faveur de Mme X qu'après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions ne peuvent être regardées comme provoquées par l'appel de Mme X, dès lors que ledit appel n'est pas susceptible d'aggraver la situation de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice soit condamné à verser à Mme X les sommes qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice dirigés contre la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée à Me Courtignon, à Me Le Prado, à Me Lanfranchi, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre des solidarités, de la famille et de la santé.

Délibéré après l'audience du 3 février 2005, où siégeaient :

- M. Darrieutort, président de chambre,

- M. Bourrachot, président assesseur,

- M. Marcovici, premier conseiller,

N° 030537 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00537
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : COURTIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-10;03ma00537 ?
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