Vu la requête enregistrée le 11 avril 2003 présentée pour Mme Germaine X élisant domicile ..., pour M. Claude X élisant domicile ..., pour M. Maurice X élisant domicile ...) et pour Mme Martine Y élisant domicile ..., par Me Mancilla, et le mémoire complémentaire en date du 25 janvier 2005 ; les consorts X demandent à la cour ;
- d'annuler le jugement n° 9800251 du 7 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à payer à Mme Germaine X la somme de 300.000 francs, à M. Claude X, à M. Maurice X et à Mme Martine X, épouse Y respectivement, la somme de 150.000 francs, en réparation de leur préjudice moral éprouvé au décès de M. Salomon X lors de son hospitalisation le 7 juin 1996, et la somme de 20.000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à payer à Mme Germaine X la somme de 45.000 euros, à M. Claude X, à M. Maurice X et à Mme Martine X, épouse Y respectivement, la somme de 22.800 euros, en réparation de leur préjudice moral éprouvé au décès de M. Salomon X lors de son hospitalisation le 7 juin 1996 ;
- de condamner le centre hospitalier à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.................
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005,
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier universitaire de Nice ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Salomon X a été admis au centre hospitalier universitaire de Nice le 7 juin 1996 pour une fracture du coude droit provoquée par un accident sur la voie publique ; que le patient a été agressé dans la nuit du 10 au 11 juin suivant par son voisin de chambre d'hospitalisation ; qu'il a dû être transféré au service des urgences puis au service de traumatologie et enfin au service de réanimation le 19 juin 1996 pour une suspicion d'oedème aigu du poumon ; qu'il est décédé le 26 juin 1996 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Salomon X, dont le bras gauche était immobilisé par un plâtre a vu son bras droit attaché à son lit ; qu'ainsi, il n'a pu se protéger contre les coups portés par son agresseur, lequel a ultérieurement été déclaré pénalement irresponsable de ses actes en raison de son aliénation mentale dans le cadre de l'instruction de la plainte dirigée contre lui ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'infirmière soit intervenue dans des délais rapides, compte tenu notamment de l'ampleur des blessures causées à M. X qui a subi de nombreuses plaies au visage, une fracture du nez et la perte d'une dent ;
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise diligentée dans le cadre de l'instance judiciaire engagée contre l'assureur de M. Salomon X que si ce dernier souffrait d'un déficit cérébral, d'une maladie cardiaque et d'une hypertension artérielle lors de son hospitalisation où l'intéressé a subi une intervention chirurgicale délicate pour soigner sa fracture au coude et si l'intéressé n'est pas décédé des suites immédiates de l'agression dont il a été l'objet, les chances de survie du blessé ont cependant été compromises par ce facteur aggravant ;
Considérant que l'ensemble des circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère prévisible de l'agression compte tenu des antécédents psychiatriques de l'agresseur, révèle l'existence d'une faute tenant au défaut de surveillance du patient ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par les requérants en condamnant le centre hospitalier universitaire de Nice à verser, au titre de leur préjudice moral, une somme de 1.500 euros à Mme Germaine X, épouse de la victime, et 750 euros à chacun de ses enfants, Claude X, Maurice X et Martine X, épouse Y ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Considérant qu'il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à verser aux consorts X la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à verser une somme de 1.500 euros à Mme Germaine X, épouse de la victime et une somme de 750 euros à chacun de ses enfants, Claude X, Maurice X et Martine X, épouse Y.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice est condamné à verser une somme de 1.500 euros aux consorts X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Germaine X, Claude X, Maurice X, à Martine X, épouse Y, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à Me Mancilla, Me Le Prado, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
N° 03MA00695 2