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22/03/2005 | FRANCE | N°01MA01294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 22 mars 2005, 01MA01294


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2001, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE, représentée légalement par son directeur en exercice, élisant domicile ..., par Me Nicole Ceccaldi-Barisone, avocat ;

L'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2001, notifié le 3 mai 2001, par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a annulé la décision en date du 1er septembre 1999, par laquelle le directeur de L'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE a infligé à M. X une sanction d'exclusion de

fonctions de deux ans dont un avec sursis,

2°) de rejeter la demande de M...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2001, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE, représentée légalement par son directeur en exercice, élisant domicile ..., par Me Nicole Ceccaldi-Barisone, avocat ;

L'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2001, notifié le 3 mai 2001, par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a annulé la décision en date du 1er septembre 1999, par laquelle le directeur de L'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE a infligé à M. X une sanction d'exclusion de fonctions de deux ans dont un avec sursis,

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de le condamner à verser 5 000F (762,25 euros) à L'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-922 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°92-794 du 14 août 1994, relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005,

- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;

- les observations de M. X par Me Meiffren ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une première décision en date du 17 mars 1999 prise à l'encontre de M. X, ouvrier professionnel spécialisé, d'exclusion de fonctions de deux ans dont un avec sursis, ayant été annulée par le Tribunal administratif de Marseille pour défaut d'énonciation des motifs, l'Assistance publique de Marseille a repris la même décision, dûment motivée ; que cependant M. X a attaqué cette nouvelle décision devant le tribunal administratif qui l'a annulée par un jugement dont L'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE fait appel ;

Sur le moyen retenu par le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 3 août 1995 : Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction, mais des expéditions ne pourront en être délivrées qu'à la condition de porter en marge la mention de l'amnistie. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation ;

Considérant qu'il ressort des motifs de la décision attaquée, et du procès-verbal du conseil de discipline, que ladite décision est fondée sur l'ensemble du comportement de M. X depuis 1990, mais plus particulièrement sur le refus d'obéir aux ordres, sur ses absences irrégulières et sur la faute commise le 7 juillet 1998 de ne pas vouloir appliquer les protocoles relatifs au maintien en température des aliments ; que si, comme l'a retenu le tribunal administratif, figure dans le rapport transmis au conseil de discipline, en page 3 et en page 6, la mention de ce que M. X avait fait l'objet en 1982 d'une mutation à titre de sanction, sanction amnistiée, il ne résulte pas des pièces du dossier que ces mentions aient influé sur l'avis du conseil de discipline ; que par suite, l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE est fondée à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur ces mentions pour annuler la décision litigieuse ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant en première instance qu'en appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52 du décret du 14 août 1992 susvisé : Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, leur avis est requis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée ; que les dispositions précitées, qui réservent le cas où les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière siègent en matière disciplinaire n'ont pas eu pour objet et n'ont pu avoir pour effet d'abroger les dispositions du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 susvisé : Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, son président informe l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion, que la sanction de la révocation qui leur était soumise par le directeur de l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE n'ayant pas recueilli la majorité, les membres de la commission administrative paritaire locale siégeant en conseil de discipline le 8 mars 1999 pour examiner le cas de M. X se sont ensuite partagés à égalité sur la proposition de suspension de deux ans dont un avec sursis qui leur était soumise par le président du conseil de discipline ; que cependant aucune autre proposition de sanction n'a été mise aux voix par ledit président ; qu'ainsi la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 a été méconnue ; que cette irrégularité entache d'illégalité la décision de suspension de fonctions de deux ans contestée ;

Considérant au surplus que l'article 9 du décret susvisé du 7 novembre 1989 dispose que Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée... ; qu'il ressort des pièces du dossier, que l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE n'a pas provoqué de nouvelle réunion du conseil de discipline avant de prendre la décision litigieuse, alors que le précédent jugement du tribunal administratif avait souligné, à bon droit, le caractère non motivé de son avis ; que cette absence de motivation de l'avis de la commission administrative paritaire entache également d'illégalité la décision susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision suspendant M. X pour une durée de deux ans dont un avec sursis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions ci-dessus rappelées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE est rejetée.

Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE et au ministre de la santé et de la protection sociale.

01MA012194

2

vm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01294
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CECCALDI-BARISONE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-22;01ma01294 ?
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