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24/03/2005 | FRANCE | N°02MA00042

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 02MA00042


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002, présentée par

M. Cyprien X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 9703531 en date du

8 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui payer la somm

e de 20 000 euros au titre des frais d'instance ;

....................................................

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002, présentée par

M. Cyprien X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 9703531 en date du

8 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des frais d'instance ;

....................................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 23 mai 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 643 080F (98 036,91 euros) de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 20 000 euros qu'il demande au titre des frais d'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de

M. X relatives à la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cyprien X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

N° 02MA00042 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00042
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-24;02ma00042 ?
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