Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002, présentée par
M. Cyprien X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 9703531 en date du
8 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2°) de le décharger desdites impositions ;
3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 23 mai 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 643 080F (98 036,91 euros) de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 20 000 euros qu'il demande au titre des frais d'instance ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. X relatives à la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cyprien X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.
N° 02MA00042 2