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24/03/2005 | FRANCE | N°04MA01677

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 04MA01677


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 sous le n° 04MA01677, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0003959 en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. et Mme X de la taxe locale d'équipement à laquelle ils ont été assujettis du fait de deux procès-verbaux des 12 et 20 juin 1997 pour construction sans autorisation, d'un décompte établi le 21 juillet 1997 et par un avis d'imposition du 16 juin 1997 ;

- de r

ejeter la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif ;

..........

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004 sous le n° 04MA01677, présentée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0003959 en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. et Mme X de la taxe locale d'équipement à laquelle ils ont été assujettis du fait de deux procès-verbaux des 12 et 20 juin 1997 pour construction sans autorisation, d'un décompte établi le 21 juillet 1997 et par un avis d'imposition du 16 juin 1997 ;

- de rejeter la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif ;

....................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 relatif aux cours administratives d'appel et modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative et notamment ses articles 11 et 14 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R.351-2 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005,

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1723 septies du code général des impôts : Les litiges relatifs à la taxe locale d'équipement sont de la compétence des tribunaux administratifs. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes. L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs au recouvrement, est celle de l'équipement. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.772-1 du code de justice administrative : Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction résultant du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ... 5º Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.811-1 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 11 du décret susvisé du 24 juin 2003 et applicable aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er septembre 2003 en application de l'article 14 du même décret : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º et 9º de l'article R.222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1º De plein droit : a) Dans les communes de 10 000 habitants et au-dessus ; b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret. Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur ; 2º Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur. La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une partie ne peut régulièrement interjeter appel d'un jugement statuant sur un recours relatif à un impôt local autre que la taxe professionnelle ; que la taxe locale d'équipement, dont le produit est perçu en totalité par la commune à raison d'un fait générateur s'étant produit sur son territoire, constitue un impôt local ;

Considérant, toutefois, que lorsque l'erreur commise par une partie sur la nature de la voie de recours qui lui est offerte résulte des mentions erronée de la notification de la décision juridictionnelle, il y a lieu pour le juge de transmettre le recours à juridiction administrative compétente pour statuer sur la voie de recours ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas recevable à faire appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 13 mai 2004 déchargeant les époux X de la taxe locale d'équipement à laquelle ils ont été assujettis ; que, cependant, il résulte des mentions de la copie de la notification du jugement produite par le ministre que le greffe du tribunal administratif lui a indiqué que la voie de recours qui lui était ouverte était l'appel ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE contre le jugement n° 0003959 du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 mai 2004 est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. et Mme X.

N° 04MA01677 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01677
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-24;04ma01677 ?
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