Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 28 juin et 4 juillet 2002, sous le n° 02MA01194, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Davin, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9606587 du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après expertise médicale ordonnée par le jugement en date du 28 mars 2000 déclarant la ville de Marseille responsable de l'accident dont a été victime leur fille mineure, Leila X, le 15 juillet 1995 à la piscine de Luminy, n'a que partiellement fait droit à leur demande de réparation du préjudice subi ;
2°) de condamner la ville de Marseille à leur verser une somme de 5.300 € au titre des conséquences dommageables dudit accident ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :
- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller,
- les observations de Me Milon substituant Me Davin pour M. et Mme X et de Me Lemercier substituant Me Campasso pour la ville de Marseille ;
- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jeune Leîla X a été victime, le 15 juillet 1995, d'un accident causé par une grille d'évacuation d'eau dans le bassin de la piscine de Luminy à Marseille, dont la ville de Marseille a été déclarée entièrement responsable ; que M . et Mme X demandent l'annulation du jugement en date du 30 avril 2002 par lequel le tribunal a condamné la ville de Marseille à leur verser, en qualité de représentants légaux de leur fille, une somme de 1.500 € en réparation des conséquences dommageables de cet accident, au motif que les premiers juges ont fait une estimation insuffisante des préjudices qu'elle a subis ;
Considérant, d'une part, que si dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, M. et Mme X ont demandé la réparation du préjudice subi par leur enfant et sollicité une expertise médicale en concluant, dans l'attente des résultats de cette expertise, à l'attribution d'une indemnité provisionnelle de 10.000 F, ils n'ont ultérieurement, ni avant, ni après le dépôt du rapport de l'expert désigné, précisé dans un nouveau mémoire le montant de leur demande ; que, dans ces conditions, la demande chiffrée dont le tribunal administratif s'est trouvé saisi était limitée à 10.000 F ; que, dès lors, les conclusions présentées à la Cour et tendant à l'allocation d'une indemnité de 5.300 € constituent une demande nouvelle en appel, qui n'est pas recevable en tant qu'elle excède la somme de 1.524, 24 € (10.000 F) ;
Considérant, d'autre part, que M. et Mme X n'établissent pas que les premiers juges, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise qui a fixé à 1 % l'incapacité permanente partielle de leur fille, à 2\7 les souffrances physiques qu'elle a endurées et à 0, 5\7 son préjudice esthétique, ont fait une insuffisante appréciation du préjudice subi par celle-ci en lui allouant une indemnité de 1.500 € ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en date du 30 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif a condamné la ville de Marseille à leur verser cette somme ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la ville de Marseille ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Marseille tendant à la condamnation de M. et Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la ville de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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N° 02MA01194 3