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04/04/2005 | FRANCE | N°03MA01202

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 04 avril 2005, 03MA01202


Vu la requête enregistrée le 16 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01202 présentée par Me Lantelme, avocat, pour M. Bechir X, de nationalité tunisienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1951 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et du rejet implicite par le ministre de l'intérieur de so

n recours hiérarchique en date du 20 octobre 2000 ;

2°) d'annuler les d...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01202 présentée par Me Lantelme, avocat, pour M. Bechir X, de nationalité tunisienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1951 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et du rejet implicite par le ministre de l'intérieur de son recours hiérarchique en date du 20 octobre 2000 ;

2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône et du ministre de l'intérieur ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 21 août 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X est suffisamment motivée ; que si le rejet implicite par le ministre de l'intérieur de son recours hiérarchique contre cette décision n'est pas motivé, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) « ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant tunisien, est entré en France le 16 mai 1989, les documents qu'il produit ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir qu'à la date de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour, il séjournait en France à titre habituel depuis plus de dix ans ;

Considérant que M. X, qui était célibataire sans enfant à la date de la décision en litige, et qui ne conteste pas qu'il avait gardé des attaches familiales dans son pays d'origine, n'établit pas que cette décision a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance, survenue postérieurement à la décision, tirée de ce qu'il est le père d'un enfant né en 2002, est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 24 avril 1997 qui ne présente pas un caractère réglementaire ; que s'il fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bechir X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 03MA01202 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01202
Date de la décision : 04/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : LANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-04;03ma01202 ?
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