Vu enregistés, le 15 mars 2001, la requête, et le 30 mars 2001 le mémoire ampliatif présentés pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par Me Lounis, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 1999 par laquelle la commune de Digne a refusé sa titularisation en fin de stage et l'a radié des cadre, et d'autre part à la condamnation de la commune à lui verser 200 000 F (30 489,80 euros) de dommages et intérêts, de faire droit à ses demandes ;
2°) de condamner la commune de Digne à lui verser 10 000 F (1524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n°89-229 du 17 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005,
- le rapport de Mme Lorant, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Digne :
Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ;
Considérant que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'abrogeant pas une décision créatrice de droits, n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : les commission administrative paritaire connaissent des propositions de titularisation. ; que l'article 27 du décret susvisé du 17 avril 1989 précise que L'autorité investie du pouvoir de nomination ou, si la commission est placée auprès du centre de gestion, le président du centre préside la commission administrative paritaire. et l'article 35 que Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire à laquelle a été soumise la proposition de ne pas titulariser M. X a eu communication du rapport circonstancié concernant ce dernier le 24 septembre 1999 pour une réunion le 8 octobre ; qu'elle n'avait pas à être présidée par le chef de service de l'intéressé ; que la commission étant saisie pour avis de la proposition du maire, c'est sans irrégularité de procédure que cette proposition, contenue par ailleurs dans le rapport de fin de stage, est exposée en début de séance, sans que le maire puisse être regardé de ce fait comme influençant la commission ou s'estimant lié par son avis ; que le moyen tiré de ce que la commission n'expose pas par écrit le nombre de votants n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de le licencier en fin de stage et par voie de conséquence, a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice résultant de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Digne présentées de ce chef ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Digne présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Digne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
01MA00716
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