Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2002, présentée pour M. Stéphane X, élisant domicile ..., par Me Cazin, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 8 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er de la décision du 18 mars 1994 par lequel le ministre de la défense a décidé de l'éliminer du cours de spécialisation sur multimoteurs ainsi que ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse 4 000 F (609,80 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler l'article 1er de la décision du 18 mars 1994 précitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1524,49 euros)au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'instruction n° 468/EMM/PL/ORG du 10 octobre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005,
- le rapport de M. Renouf ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, titulaire du brevet de pilote, a suivi de février 1992 au à septembre 1992, la formation de spécialisation sur multimoteurs dispensée par l'école de spécialisation sur multimoteurs de Lann-Bihoué ; qu'à l'issue de cette formation, le ministre défense a, par l'article 1er de la décision du 18 mars 1994 éliminé (M. X) du cours de spécialisation sur multimoteurs pour inaptitude à suivre les cours, l'intéressé, compte tenu de ses résultats en vol, n'ayant pas été jugé apte à exercer les fonctions de pilote d'avions multimoteurs ; que M. X demande l'annulation du jugement précité en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de cet article qui, seul, demeure en litige en appel ;
Considérant, en premier lieu, que l'instruction du 10 octobre 1986 distingue, notamment dans son article 2, la spécialisation sur multimoteurs , qui s'adresse aux pilotes provenant d'un cours de pilotage de base, de la qualification sur multimoteurs , qui concerne les pilotes qui, comme M. X, sont déjà brevetés sur aéronefs d'une autre catégorie ; que si l'article 1er de la décision précitée énonce que M. X est éliminé du cours de spécialisation sur multimoteurs et non du cours de qualification sur multimoteurs, il n'est pas sérieusement contesté par M. X qu'il s'agit de la même formation, commune aux deux catégories d'élèves, et il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment de l'article 2 de la décision contestée elle-même, que la mention erronée du cours de spécialisation ne révèle pas une erreur sur la situation de M. X, déjà détenteur du brevet de pilote ; qu'il s'agit ainsi d'une erreur de plume sans incidence sur la légalité des dispositions attaquées ;
Considérant, en second lieu, que l'article 1er précité de la décision du 18 mars 1994, exclusivement relatif à la qualification au pilotage sur multimoteurs, ne prononce pas le retrait du brevet de pilote détenu par M. X ; qu'ainsi, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir de la procédure prévue pour un tel retrait ;
Considérant, en troisième lieu, que, si, par une décision du 10 juillet 1992, M. X a reçu une affectation qui ne pouvait devenir effective qu'après l'obtention de la qualification au pilotage sur multimoteurs, il est constant que M. X a continué à procéder à des vols y compris notamment le 1er septembre 1992 et le 17 décembre 1992 en vue d'obtenir la qualification en cause ; que de même, l'avis du conseil d'instruction, chargé en vertu des dispositions de l'article 7 de l'instruction précitée de contrôler la progression des élèves et de proposer un complément d'instruction ou, s'il y a lieu, l'élimination de l'élève, fait état de l'insuffisance des résultats de M. X ; qu'ainsi, M. X n'établit pas, en se prévalant de la décision d'affectation précitée, avoir un temps détenu la qualification en cause et, qu'ainsi, les dispositions contestées de la décision du 18 mars 1994 auraient consisté en un retrait d'une décision créatrice de droits ; que de même, il n'est pas fondé à se prévaloir de dispositions relatives au retrait de divers brevets ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'instruction du 10 octobre 1986, applicable à la formation en litige, prévoit pour tout élève l'éventualité de l'échec dans l'acquisition des connaissances et, par suite, la non obtention de la qualification ; qu'ainsi, l'article 7 de cette instruction dispose que le conseil d'instruction peut proposer l'élimination des élèves, sans distinguer selon les catégories d'élèves et notamment, selon qu'ils sont déjà titulaires ou pas d'un brevet de pilotage ; que les dispositions de l'article 8-1 de cette même instruction accordent une délégation de compétence au directeur du personnel militaire de la marine pour prononcer l'élimination des élèves de l'école ayant, comme c'est le cas de M. X, la qualité d'officier ; que l'élimination des élèves dans la situation de M. X étant ainsi prévue par les dispositions de l'instruction précitée, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle son élimination a été décidée manque de base légale ;
Considérant, en cinquième lieu, que dès lors que les dispositions de l'article 1er de la décision du 18 mars 1994 n'ont pas pour objet ainsi que jugé ci-dessus de retirer à M. X la qualification en litige mais se bornent à ne pas lui accorder ladite qualification, l'aptitude de M. X devait être appréciée dans le cadre de l'instruction du 10 octobre 1984 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier par le ministre défense et non sérieusement contestée par M. X que le conseil d'instruction, habilité par l'article 7 de l'instruction précitée, à évaluer les résultats des élèves, s'est prononcé, en faisant état de carences de M. X qu'il précise, en défaveur de l'obtention par celui-ci de la qualification en cause ; que le médecin qui a procédé à un examen psychologique de M. X s'est prononcé par un avis motivé dans le même sens ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée sur son aptitude par le ministre et que M. X ne conteste que par des allégations dénuées de précision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que, outre les dispositions de l'article 8-1 de l'instruction précitée, M. Bonnot, directeur du personnel militaire de la marine signataire de la décision attaquée, disposait pour prendre la décision attaquée d'une délégation de signature en vertu du B du titre V de l'arrêté du ministre défense en date du 8 avril 1993 régulièrement publié ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions attaquées de la décision précitées sont entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de la décision du 18 mars 1994 par lequel le ministre de la défense a décidé de l'éliminer du cours de spécialisation sur multimoteurs ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.
02MA00064
2
vm