Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 3 mai 2002, présentés pour M. Hervé X, élisant domicile ..., par Me Villegas, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 juin 1999 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre exécutoire émis à son encontre par le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une somme de 282 701 F (43097,49 euros) représentant un trop perçu de rémunération au titre de la période du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1992 ;
2°) de faire droit à cette demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 juin 1999 lui a été envoyé le 23 juin 1999 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse qu'il avait indiquée le 8 septembre 1995 dans son unique courrier relatif à un changement d'adresse ; que ce pli est revenu au tribunal le 24 juin 1999 avec la mention N'habite pas à l'adresse indiquée ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal n'est pas tenu de procéder à une notification par voie administrative pour palier la carence de l'intéressé ; que cette notification par voie postale était régulière et a régulièrement fait courir le délai d'appel, dès lors que M. X n'établit pas, malgré le courrier que la Cour lui a adressé en ce sens, la réalité de l'ordre de réexpédition de courrier dont il invoque l'existence et alors qu'en tout état de cause, l'ordre de réexpédition dont M. X entend se prévaloir datant, selon ses propres écritures, de décembre 1996, il avait cesser de créer une quelconque obligation à la charge de La Poste à la date du 23 juin 1999 à laquelle le Tribunal administratif de Marseille lui a adressé le jugement contesté ; qu'ainsi, la requête enregistrée le 1er mars 2002 est tardive et, par suite, irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la défense.
02MA00325
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