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11/04/2005 | FRANCE | N°01MA00061

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 11 avril 2005, 01MA00061


Vu 1°)la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2001, sous le n°01MA00061, présentée pour la société STM NERVI, élisant domicile ...), par la SCP Scalpel, avocat ;

La société STM NERVI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°962781 du 21 novembre 2000, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille 1) l'a condamnée solidairement avec les entreprises Bourjac, A... France et Satrap à verser la somme de 986 077,20 F au département des Alpes de Haute-Provence en réparation des préju

dices subis à la suite des désordres constatés sur la buse en béton armé mise ...

Vu 1°)la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2001, sous le n°01MA00061, présentée pour la société STM NERVI, élisant domicile ...), par la SCP Scalpel, avocat ;

La société STM NERVI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°962781 du 21 novembre 2000, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille 1) l'a condamnée solidairement avec les entreprises Bourjac, A... France et Satrap à verser la somme de 986 077,20 F au département des Alpes de Haute-Provence en réparation des préjudices subis à la suite des désordres constatés sur la buse en béton armé mise en place pour la rectification et le calibrage des Gorges du Colostre, 2) a mis à leur charge solidaire les frais d'expertise, 3) a rejeté sa demande tendant, subsidiairement, à être garantie par la société Tuyaux Bonna ;

2°) à titre principal de rejeter la demande du département des Alpes de Haute-Provence et, à titre subsidiaire, de condamner la société Tuyaux Bonna à la garantir des éventuelles condamnations prononcées en son encontre ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005 :

- le rapport de Mlle Josset, Premier conseiller ;

- les observations de Me F..., substituant Me Z... pour l'X, Me B... pour le département des Alpes de Haute-Provence ; de Me E... substituant Me C... pour l'entreprise Bourjac, de Me Y... pour la Société Bonna, Me D... pour la compagnie assurance Gan, de Me X... substituant la SCP Scapel, Grail, Bonnaud pour la société STM Nervi ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°01MA00061 et n° 01MA00465 sont relatives au même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le département des Alpes de Haute-Provence a confié, par acte d'engagement du 7 décembre 1992, aux entreprises STM, A... France, Satrap et Bourjac, constituées en groupement solidaire, la réalisation de la 2ème tranche des travaux de rectification et de calibrage des gorges du Colostre ; que saisi par le département des Alpes de Haute-Provence d'une demande tendant à la réparation des désordres constatés sur la buse en béton armé mise en place pour ces travaux, le Tribunal a condamné les entreprises membres du groupement solidaire à réparer le préjudice subi par le département à hauteur des deux tiers ; que la société EJLM, venant aux droits de la société Satrap, et la société STM Nervi contestent ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de rétablir l'écoulement d'un thalweg sous un important remblai, le dossier de consultation des entreprises prévoyait la pose d'une buse arche en béton de type matière mais autorisait des variantes ; que le maître d'ouvrage a accepté la variante proposée par le groupement d'entreprise à l'initiative de son sous-traitant, la société Bonna, chargée de la fourniture et de la mise en place de la buse, consistant en la pose d'une buse circulaire de type Bonna ; que le choix d'une telle buse s'est révélé inapproprié compte tenu d'une pose en élévation et de la mise en oeuvre d'un remblai déficient et impropre à maintenir la stabilité de cette buse ;

Considérant que le tribunal, en jugeant que le département qui avait conservé la maîtrise d'oeuvre des travaux avait commis une faute en ne vérifiant pas le choix de la variante ni sa mise en place, de nature à exonérer les entreprises membres du groupement du tiers de leur responsabilité n'a pas fait une estimation insuffisante de cette responsabilité ;

Considérant qu'en vertu de la stipulation contractuelle selon laquelle les entreprises cocontractantes s'engageaient solidairement à exécuter les travaux, le département était fondé à rechercher la responsabilité solidaire et contractuelle de chacun des membres du groupement du groupement ; que, pour échapper à sa responsabilité solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, une entreprise n'est fondée à soutenir qu'elle n'a pas réellement participé à la réalisation des ouvrages où ont été relevées certaines malfaçons, que si une convention à laquelle le maître de l'ouvrage est partie fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une convention à laquelle fut partie le département ait prévu la part de chacune des quatre entreprises dans l'exécution des travaux ; que les Sociétés STM et Nervi EJLM ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir qu'elles n'auraient pas participé à la réalisation matérielle des travaux litigieux pour contester leur condamnation solidaire avec la société A... et l'entreprise Bourjac ;

Considérant que l'agrément par le maître d'ouvrage de la société Bonna Sabla (anciennement Tuyaux Bonna ), sous-traitante du groupement d'entreprise dont il s'agit n'a ni pour objet ni pour effet de créer à la charge de cette société des obligations contractuelles vis-à-vis du maître d'ouvrage ; que, par suite, le groupement d'entreprises titulaire du marché reste seul tenu à l'égard de celui-ci de l'exécution du contrat tant pour les travaux réalisés par ce groupement que pour ceux qui ont été confiés à un sous-traitant ; que, par suite, les sociétés membres du groupement ne sauraient s'exonérer de leur responsabilité envers le département des Alpes de Haute Provence en invoquant la faute du sous-traitant du groupement ;

Considérant que si la société EJLM demande à être garantie par les autres entreprises constituant le groupement solidaire, elle ne précise pas plus en appel qu'en première instance sur quel manquement de ces entreprises à leurs obligations elle fonde ses conclusions ; qu'il y a donc lieu de les rejeter ; que si la société STM NERVI demande à être garantie pas le sous traitant du groupement la société Bonna, il y a lieu de rejeter ce appel par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur l'appel incident du département :

Considérant que le département n'est pas en droit de demander l'indexation des sommes allouées par les premiers juges en l'absence de toute raison technique ou financière qui l'aurait empêché de procéder aux travaux nécessaires à la remise en état des installations litigieuses à la date du dépôt du rapport de l'expert ;

Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en condamnant le département à verser à la société Bonna Sabla, à l'encontre de laquelle ses conclusions indemnitaires avaient été rejetées, une somme de 5.000 F ;

Sur les appels incidents et provoqués de la société Bourjac :

Considérant que pour le même motif retenu précédemment, la demande de la société Bourjac tendant à ce que le département soit déclaré entièrement responsable des dommages dont il demande réparation doit être rejetée ;

Considérant que les conclusions de cette société dirigées contre les autres sociétés du groupement introduites après le délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation de son auteur était aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'appel principal des sociétés EJLM et STM NERVI étant rejeté, lesdites conclusions sont irrecevables ;

Sur l'appel provoqué des sociétés A... et Bonna Sabla :

Considérant que compte tenu du caractère de droit privé des liens qui les unissent les conclusions de la société Bonna Sabla dirigées contre son assureur et contre la société A... sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il en est de même pour le même motif, des conclusions de la société A... dirigées contre son sous-traitant ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société Bonna Sabla, ni à celle du département des Alpes de Haute Provence dirigées contre les sociétés A... et Bourjac ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement les sociétés STM NERVI et EJLM à payer au département des Alpes de Haute Provence une somme globale de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu également de condamner la société Bonna Sabla à verser à la compagnie Gan une somme de 760 euros au titre de ces mêmes frais ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société EJLM , STM Nervi, A... et Bourjac doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions des sociétés A... et STM Nervi contre la société Bonna sable et de la société Bona sabla contre son assureur sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus de la requête de la société STM Nervi, la requête de la société EJLM et l'appel incident du département de Haute-Provence sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Bourjac sont rejetées.

Article 4 : La société Bonna Sabla versera une somme de 760 euros à la compagnie Gan au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les sociétés EJLM et STM NERVI sont condamnées solidairement à verser une somme globale de 1.500 euros au département des Alpes de Haute-Provence au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la société A... et de la ,société Bourjac tendant à la condamnation de la société Bonna Sabla au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société EJLM, à la société STM NERVI, à la société Bonna Sabla, à la société Bourjac, à la société A..., au département des Alpes de Haute-Provence, à la société de terrassements mécanique, à la société SATRAP, à la compagnie assurance GAN, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 01MA00061-01MA00465 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00061
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP SCAPEL SCAPEL-GRAIL BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-11;01ma00061 ?
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