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12/04/2005 | FRANCE | N°02MA00742

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 12 avril 2005, 02MA00742


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 avril 2002 sous le n° 02 MA 00742 présentée pour la SOCIETE « EUROFRANCE IMMOBILIER » dont le siège social est Domaine du val d'Azur, route de Biot, Four Seasons Par, par Me Barbancon X..., avocat ;

La SOCIETE « EUROFRANCE IMMOBILIER » demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 29 janvier 2002, du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été as

sujettie au titre de l'exercice clos en 1990 ainsi que sa demande d'expertise ; ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 avril 2002 sous le n° 02 MA 00742 présentée pour la SOCIETE « EUROFRANCE IMMOBILIER » dont le siège social est Domaine du val d'Azur, route de Biot, Four Seasons Par, par Me Barbancon X..., avocat ;

La SOCIETE « EUROFRANCE IMMOBILIER » demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement en date du 29 janvier 2002, du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1990 ainsi que sa demande d'expertise ;

2°/ de la décharger des cotisations litigieuses ;

3°/ à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, premier conseiller ;

- les observations de Me Barbancon Y... pour la SOCIETE « EUROFRANCE IMMOBILIER » ;

- et les conclusions de M. Bonnet, Commissaire du gouvernement.

Considérant que la SOCIETE « EUROFRANCE IMMOBILIER », SARL ayant pour activité la construction la promotion et les transactions portant sur des immeubles interjette régulièrement appel du jugement en date du 29 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1990 ainsi que sa demande d'expertise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre … » ; que l'administration fiscale a réintégré à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SOCIETE « EUROFRANCE IMMOBILIER » une somme correspondant à une commission versée aux héritiers de son ancien gérant X ; qu'il résulte de l'instruction que la société s'est engagée à verser le 11 septembre 1989, une commission de 500 000 F HT à son gérant pour la réalisation d'une affaire dans laquelle il devait intervenir en qualité d‘intermédiaire ; que toutefois, l'opération pour laquelle X a mis en relation la SOCIETE « EUROFRANCE IMMOBILIER » avec la SARL cap de Fontvielle entrait directement dans les prévisions de l'objet social de la société, et il n'est pas établi que, pour cette opération, X ait mis en oeuvre des moyens distincts de ceux de la société ; que dès lors, la somme ainsi versée ne peut être regardée que comme constitutive de revenus distribués par la société à son gérant, lesquels ne sont pas déductibles des résultats ; que la circonstance que la société ait été condamnée civilement à payer la somme aux héritiers de X est également sans incidence sur sa qualification au regard de la loi fiscale ; qu'il en résulte que la SOCIETE « EUROFRANCE IMMOBILIER » qui ne saurait utilement invoquer le caractère non excessif d'une telle justification et demander l'organisation d'une expertise, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er La requête de la SOCIETE « EUROFRANCE IMMOBILIER » est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE « EUROFRANCE IMMOBILIER » et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02 MA 00742 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00742
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : BARBANCON HILLION

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-12;02ma00742 ?
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