Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA01573, présentée par la SCP Mairin, avocat, pour M. Mohamed X, élisant domicile chez Mme Naima Y, ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99.7084 du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel contre le jugement du 24 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. X se borne à faire valoir que la décision attaquée contrevient aux dispositions de l'article 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, qu'il réside en France depuis 1984 et justifie de l'ancienneté et de la stabilité de son séjour en France ; qu'il ressort cependant du dossier qu'il n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée sur sa situation et dont il y a lieu d'adopter les motifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 02MA01573 2
mp