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25/04/2005 | FRANCE | N°03MA00857

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 25 avril 2005, 03MA00857


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00857, présentée par la SCP Tomasi-Santini-Vaccarezza-Donati, avocat, pour la commune de NOCETA représentée par son maire en exercice ; La commune de NOCETA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020718 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mme Paulette X et de Mme Doménica Y, la décision par laquelle son maire leur a refusé la communication de divers documents administratifs relatifs à la gestion de

la commune .

2°) de rejeter la demande de Mme X et de Mme Y devant ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA00857, présentée par la SCP Tomasi-Santini-Vaccarezza-Donati, avocat, pour la commune de NOCETA représentée par son maire en exercice ; La commune de NOCETA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020718 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mme Paulette X et de Mme Doménica Y, la décision par laquelle son maire leur a refusé la communication de divers documents administratifs relatifs à la gestion de la commune .

2°) de rejeter la demande de Mme X et de Mme Y devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°) de condamner les demandeurs de première instance à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de NOCETA relève appel du jugement du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite par laquelle son maire a refusé de communiquer à Mme X et Mme Y la liste des contribuables de la commune (habitation, eau, foncier), les budgets et comptes administratifs des années 2000 et 2001, le budget de l'année 2002, le marché relatif à la réfection des rues du village, les factures concernant la toiture de l'église et la clôture attenante, les baux concernant la location des biens communaux (cave, lavoir, terrains) et la délibération concernant la désignation d'une employée à la bibliothèque municipale et son mode de rémunération ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, ainsi que l'a exactement relevé le Tribunal administratif de Bastia, Mme X et Mme Y doivent être réputées demander l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de NOCETA pendant plus de deux mois après qu'elles eurent saisi la CADA sur la demande de communication de documents administratifs qu'elles lui avaient adressée le 22 janvier 2002 ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non recevoir tirée du défaut d'identification de la décision attaquée par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles 1er et 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, sont communicables de plein droit aux personnes qui en font la demande les documents administratifs émanant des collectivités territoriales ; que, dès lors qu'il est constant que les documents litigieux présentent un caractère administratif, Mme X et Mme Y, qui n'avaient pas à justifier d'un intérêt particulier, étaient en droit d'en demander la communication ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 2 de cette même loi : L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ; que si la commune de NOCETA soutient que les demandes présentées par Mme X et Mme Y sont abusives, elle n'établit ni leur caractère répétitif ou systématique ni, en tout état de cause, que Mme X et Mme Y aient déjà eu accès aux documents dont elles demandent communication ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de NOCETA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision par laquelle son maire a refusé de communiquer à Mme X et Mme Y l'ensemble des documents administratifs que ces dernières avaient demandés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que Mme X et Mme Y, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à rembourser à la commune de NOCETA les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de NOCETA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de NOCETA, à Mme Paulette X et à Mme Doménica Y.

N° 03MA00857 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00857
Date de la décision : 25/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI GIOVANNANGELI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-25;03ma00857 ?
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