Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
20 décembre 2001, sous le n° 01MA02668, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET, dont le siège est situé 2 avenue de la Pinède, BP 92, à Montfavet (84143) ;
Le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9507226 du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'état exécutoire émis à l'encontre de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires - La Sauvegarde (GMF- La Sauvegarde) en tant qu'il porte sur la période postérieure au 16 février 1992, a mis à sa charge les frais et honoraires du docteur Y, liquidés et taxés à la somme de 2.200F (335,39 euros) ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;
- les observations de Me Socrate pour la GMF ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, surveillante des services médicaux du CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET (Vaucluse), a été victime, le
11 octobre 1991, d'un accident de trajet, dont le tiers responsable était assuré auprès de la GMF - La Sauvegarde ; qu'à la suite de cet accident, le CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET a dû verser à l'intéressée les traitements auxquels elle avait droit pendant la période d'interruption du service ; qu'il a émis, le 18 octobre 1995, à l'encontre de la GMF - La Sauvegarde, un titre exécutoire d'un montant de 244.163 F (37.222,41 euros) sur le fondement de l'article 1 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, applicables aux établissements hospitaliers locaux en vertu de l'article 7 : I- Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit, contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. II Cette action concerne notamment : Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service... ; qu'en mettant à la charge de la société d'assurance GMF - La Sauvegarde le montant des sommes payées à Mme X, le CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET a ainsi agi par subrogation aux droits que son agent pouvait tenir à l'égard de l'assureur du responsable de l'accident de l'article L.124-3 du code des assurances ;
Considérant que l'action directe ouverte par cet article à la victime d'un accident contre l'assureur de l'auteur responsable du dommage poursuit l'obligation de l'assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, en se prononçant sur la validité de l'état exécutoire qui constituait la GMF - La Sauvegarde, assureur du tiers responsable de l'accident survenu à Mme X, débiteur des frais exposés par le CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET du fait de cet accident, le Tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'incompétence ; que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et qu'il y a lieu, statuant immédiatement par voie d'évocation, de rejeter la demande de la GMF - La Sauvegarde comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la GMF - La Sauvegarde une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 27 septembre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par la GMF - La Sauvegarde est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par la GMF - La Sauvegarde en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET, à la GMF - La Sauvegarde, à Mme X et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
N° 01MA02668 2