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28/04/2005 | FRANCE | N°04MA02182

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 28 avril 2005, 04MA02182


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2004, présentée pour

M. Fernand X, par la SCP Balestas Detroyat, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0303360 0401809 en date du 7 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser, à titre de provision, la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi suite à son opération du

1er mars 1999 et une somme de 1 600 eur

os en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2004, présentée pour

M. Fernand X, par la SCP Balestas Detroyat, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0303360 0401809 en date du 7 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser, à titre de provision, la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi suite à son opération du

1er mars 1999 et une somme de 1 600 euros en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser ladite provision ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005 :

- le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ;

- les observations de Me Debernard-Julien de la SCP Martin, Palies, Debernard-Julien ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

Sur la provision :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, le

Dr Pissas, désigné en référé, que M. X a subi au centre hospitalier universitaire de Montpellier une intervention chirurgicale le 1er mars 1999 conformément aux données acquises de la science et aux règles de l'art ; qu'il est cependant établi qu'à la suite de cette intervention il a présenté les symptômes du syndrome de loge ; que, si l'expert précise que cette complication, laquelle a été immédiatement prise en charge, est directement liée à cette opération, l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du service hospitalier est sérieusement contestable ;

Considérant toutefois que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; que les avis médicaux que le patient est susceptible de recueillir en dehors du service hospitalier ne les en dispensent pas davantage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le traitement chirurgical d'une gonalgie, même effectué dans les règles de l'art, présente des risques connus de syndrome de loge, pouvant notamment entraîner une anesthésie à tous les modes et paralysie faciale de tous les muscles de la jambe ; que ces risques doivent être portés à la connaissance du patient ;

Considérant que M. X soutient qu'il n'a pas été informé des risques de l'intervention ; qu'en se bornant à se référer au temps dont disposait le patient pour recueillir plusieurs avis, et en l'absence de tout autre document ou élément résultant de l'instruction, le centre hospitalier universitaire de Montpellier n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les praticiens se sont acquittés de leur obligation d'information ; qu'une telle information était requise en l'absence d'urgence ou d'impossibilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que

M. X souffrait de gonalgie et présentait une pathologie, certes ennuyeuse pour lui, mais purement fonctionnelle, sans que son intégrité physique et vitale ne soit compromise ; qu'il n'est pas soutenu que l'état de santé de M. X nécessitait une intervention de manière vitale et qu'il n'existait aucune alternative moins risquée à l'intervention chirurgicale subie ; que la faute commise par les praticiens de l'hôpital a entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une perte de chance pour M. X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette perte de chances aurait été réduite par les informations et avis obtenus par M. X auprès de praticiens ne dépendant pas du centre hospitalier universitaire ;

Considérant que la réparation du dommage résultant pour M. X de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis à établir par le juge du fond compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, des incertitudes subsistant en cas de renoncement à l'intervention ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que l'obligation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à son égard n'est pas sérieusement contestable et à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que, compte tenu de la fraction susmentionnée, de l'absence de production de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie et en l'absence de précisions relatives à la perte de revenus de

M. X, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en lui allouant une provision de 20 000 euros ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à payer à M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme quelconque demandée au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 septembre 2004 est annulée.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser à

M. X une somme de 20 000 euros à titre de provision.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser à

M. X une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier universitaire est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie sera adressée au préfet de l'Hérault, à la SCP Balestas, Detroyat, et à la

SCP Martin, Palies, Debernard-Julien.

N° 04MA02182 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA02182
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP BALESTAS DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-28;04ma02182 ?
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