Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 2003 sous le n° 03MA00341, présentée par Me Vittori, avocat pour M. Mohamed Y, élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100906 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2001 par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de Haute-Corse ;
…………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :
- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y relève appel du jugement du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2001 par laquelle le préfet de Haute-Corse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, aux termes duquel : “Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit ... 3°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que M. Y, qui soutient être arrivé en France en 1990, ne justifiait en tout état de cause pas, le 1er août 2001, date à laquelle le préfet de Haute-Corse a pris la décision attaquée, d'une durée de séjour d'au moins 15 ans exigée par l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dans sa rédaction alors en vigueur ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. Y n'ait jamais troublé l'ordre public, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et que son grand-père ait eu la qualité d'ancien combattant de l'armée française ne sont pas de nature, à elles seules, à permettre de considérer que le préfet de Haute-Corse aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 03MA00341 2
ld