Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
15 mai 2000, sous le n° 00MA01019, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900125 du 20 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du recteur de l'Académie de Corse en date du
1er décembre 1998 refusant de proposer un poste à Mlle Anne-Marie X, maître auxiliaire, et l'a condamné à verser à l'intéressée une indemnité de 50.000 F en réparation des préjudices subis durant l'année scolaire 1995-1996 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mlle X comme étant irrecevables ;
.......................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par recours enregistré sous le n° 00MA01019, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision du recteur d'Académie de Corse en date du
1er décembre 1998... en tant qu'elle concerne le refus de proposition de poste à Cervione pour l'année scolaire 1995-1996 et, d'autre part, condamné l'administration à verser à Mlle X une indemnité de 50.000 F au titre des préjudices subis à ce titre ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R.751-8 du code de justice administrative : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ... doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué n'a pas été notifié au ministre de l'éducation nationale, mais seulement au recteur d'Académie de Corse qui assurait la défense de l'administration ; que, dès lors, le délai d'appel ouvert contre le jugement du Tribunal administratif de Bastia n'a pas commencé à courir à l'encontre de l'Etat ; qu'ainsi le recours du ministre enregistré au greffe de la Cour le
15 mai 2000 n'est pas tardif et la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Au fond :
Considérant que Mlle X a, le 15 septembre 1998, présenté au recteur d'Académie de Corse une demande de réemploi comme maître-auxiliaire, en faisant état d'erreurs qui auraient été commises à son égard par ses services au cours des années antérieures ; que, par un courrier en date du 1er décembre 1998, le recteur d'Académie a répondu à l'intéressée qu'il ne pouvait accéder à sa demande et lui a fourni des informations sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas obtenu de poste au cours des années scolaires 1995-1996 et 1996-1997 et n'avait pas de droit à réinscription sur les listes de maître auxiliaire ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il résulte des pièces du dossier que Mlle X n'avait pas formulé de demande d'affectation à Cervione sur un poste à l'année d'enseignant de langue corse, et, en outre, cette demande n'aurait pas eu pour conséquence de lui donner priorité par rapport à l'autre candidate, effectivement nommée sur ce poste ; qu'il suit de là que l'administration n'a commis aucune faute en n'affectant pas l'intéressée sur le dit poste au titre de l'année scolaire 1995-1996 ; que le droit de Mlle X à obtenir l'affectation sollicitée au titre de l'année 1998-1999 n'est, par suite et en tout état de cause, aucunement établi ; qu'en outre, si
Mlle X a, en déférant un tel courrier au tribunal, mis en cause la responsabilité pour faute de l'administration, et sollicité une indemnisation, une telle demande était irrecevable faute de demande préalable à l'administration et de liaison du contentieux par elle en cours d'instance ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Melle X devant le tribunal administratif aux fins d'annulation de la décision en date du 1er décembre 1998 et en indemnisation ne pouvaient qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la décision du recteur d'Académie de Corse en date du 1er décembre 1998... en tant qu'elle concerne le refus de proposition de poste à Cervione pour l'année scolaire 1995-1996 et, d'autre part, condamné l'administration à verser une indemnité de 50 000 F à Melle X, ainsi qu'une indemnité de 5 000 F au titre des frais exposés ; que les conclusions aux fins d'injonction à l'administration de revoir sa situation, présentées en appel par
Mlle X, doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de la demande de première instance ;
Sur les conclusions présentées par Mlle X sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative dont obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 20 décembre 1999 est annulé en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision du recteur d'Académie de Corse en date du
1er décembre 1998 en tant qu'elle concerne le refus de proposition de poste à Cervione et, d'autre part, condamné l'administration à verser des indemnités de 50.000 F (cinquante mille francs), soit 7.622,45 euros (sept mille six cent vingt-deux euros et quarante-cinq centimes) et 5.000 F (cinq mille francs), soit 762,25 euros (sept cent soixante-deux euros et vingt-cinq centimes) à Mlle X ;
Article 2 : Les conclusions présentées par Mlle X sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à Mlle X.
N° 00MA01019 2