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13/05/2005 | FRANCE | N°01MA02692

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 13 mai 2005, 01MA02692


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2001, sous le n° 01MA02692 présentée, par Mes Audoin et Tcheriatchoukine, avocats, pour la SIVOM DE LA CHARTE DES CANTONS DE PONT-SAINT-ESPRIT ET LUSSAN, dont le siège est BP n° 91105 à Pont-Saint-Esprit ( 30134 ), représenté par son président en exercice ;

Le SIVOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet du Gard, le marché à bons de commande qu'il avait

conclu le 22 janvier 2001 avec le groupement d'entreprises TPCR, Joffre X... e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2001, sous le n° 01MA02692 présentée, par Mes Audoin et Tcheriatchoukine, avocats, pour la SIVOM DE LA CHARTE DES CANTONS DE PONT-SAINT-ESPRIT ET LUSSAN, dont le siège est BP n° 91105 à Pont-Saint-Esprit ( 30134 ), représenté par son président en exercice ;

Le SIVOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet du Gard, le marché à bons de commande qu'il avait conclu le 22 janvier 2001 avec le groupement d'entreprises TPCR, Joffre X... et SCR-GVTP-SNC pour l'aménagement des voies communales de ses communes-membres ;

2°) de rejeter la demande du préfet du Gard présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ancien code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Montpellier, saisi par le préfet du Gard d'une demande d'annulation du marché à bons de commande signé le 22 janvier 2001 par le SIVOM DE LA CHARTE DES CANTONS DE PONT-SAINT-ESPRIT ET LUSSAN, a prononcé l'annulation de ce marché ; qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir statué au-delà des conclusions dont il était saisi par l ‘Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en retenant notamment que les travaux visés par ledit marché à bons de commande étaient des « travaux d'investissement qui doivent faire l'objet d'une programmation budgétaire (….) et peuvent être fixés dans leur rythme d'exécution, dans leur consistance et leurs spécifications avant l'appel à la concurrence », le Tribunal a implicitement mais nécessairement rejeté le moyen tiré par le SIVOM requérant de la nécessité de garder une certaine souplesse pour la réalisation des aménagements demandés au cas par cas par les communes ; qu'il n'est, par suite, entaché d'aucune omission à statuer sur ce point ;

Considérant, enfin, que le Tribunal a pris en compte les travaux visés par le marché à bons de commande et les a qualifiés juridiquement ; que son jugement n'est dès lors entaché d'aucun défaut de motivation sur ce point ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral devant le Tribunal :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.2131-2, L.2131-5 et L.5211 du code général des collectivités territoriales, lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère une convention relative aux marchés d'un syndicat intercommunal qu'il estime contraire à la légalité, le délai de recours contentieux de deux mois commence à courir à son encontre à compter de sa transmission aux services préfectoraux, qui doit elle-même être entendue comme la date de réception de la convention par ces derniers ;

Considérant que le Préfet du Gard a demandé au tribunal administratif que soit prononcée l'annulation d'un marché à bons de commande passé par le SIVOM DE LA CHARTE DES CANTONS DE PONT-SAINT-ESPRIT DE LUSSAN le 22 janvier 2001 et reçu en préfecture le 13 février 2001 ; que le déféré, enregistré dans le délai de recours contentieux le 21 mars 2001, n'était donc pas tardif ; que le SIVOM DE LA CHARTE DES CANTONS DE PONT-SAINT-ESPRIT DE LUSSAN qui ne peut utilement invoquer l'expiration du délai de recours contre la délibération du 18 décembre 2000 par laquelle le conseil syndical a confirmé le principe de la signature d'un marché à bons de commande, n'est dès lors donc pas fondé à contester la recevabilité de ce déféré préfectoral ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 272 de l'ancien code des marchés publics alors en vigueur : « Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. La collectivité ou l'établissement est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou négociation » ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : « Lorsque pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, l'autorité compétente de la collectivité ou l'établissement peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande (…) » ;

Considérant, d'une part, que si le SIVOM DE LA CHARTE DES CANTONS DE PONT-SAINT-ESPRIT ET LUSSAN soutient que les travaux d'aménagement des voies des communes-membres, visés par le marché à bons de commande litigieux, ne sont pas uniquement des travaux d'investissement mais englobent également « toute réparation sollicitée au cas par cas pour les communes », une telle précision ne ressort toutefois ni des exposés présentés par le président du SIVOM devant son conseil syndical les 29 mars et 7 novembre 2000, ni du rapport introductif dudit marché ; qu'au contraire, l'objet de ce marché, tel qu'il est spécifié par l'article 11 du cahier des clauses administratives particulières, portant sur des « travaux d'aménagement de voies communales, construction de chaussées, d'ouvrages tels que murs, pose de réseaux d'assainissement et ouvrages annexes, de bordures etc….», ne s'applique qu'à des travaux d'investissement et non à des travaux de réfection et d'entretien de la voirie ; que, compte tenu de leur nature, ceux-ci doivent faire l'objet d'une programmation budgétaire et peuvent être fixés avant l'appel à la concurrence dans leur rythme d'exécution, dans leur consistance et leurs spécifications ; que, dès lors, le SIVOM DE LA CHARTE DES CANTONS DE PONT-SAINT-ESPRIT ET LUSSAN ne fournit pas d'éléments techniques ou financiers suffisants pour justifier le choix de la passation d'un marché à bons de commande et n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation du marché signé le 22 janvier 2001 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le SIVOM, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que ses conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée du SIVOM DE LA CHARTE DES CANTONS DE PONT-SAINT-ESPRIT ET LUSSAN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM DE LA CHARTE DES CANTONS DE PONT-SAINT-ESPRIT ET LUSSAN, au préfet du Gard, aux sociétés TPCR, JOFFRE X..., SCR-GVTP.

Une copie sera adressée au ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2

N° 01MA02692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02692
Date de la décision : 13/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : AUDOUIN ET TCHERIATCHOUKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-13;01ma02692 ?
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