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23/05/2005 | FRANCE | N°02MA01457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 23 mai 2005, 02MA01457


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002 sous le n° 02MA01457 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée par Me Saumade, avocat, pour M. Laurent X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972495 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 juin 1997 par laquelle le maire de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) a réparti les divers secteurs de la plage concédée à la commune entre les vendeurs ambulants

pour la saison estivale 1997, d'autre part et dès lors à ce que soit or...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002 sous le n° 02MA01457 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille présentée par Me Saumade, avocat, pour M. Laurent X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972495 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 juin 1997 par laquelle le maire de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) a réparti les divers secteurs de la plage concédée à la commune entre les vendeurs ambulants pour la saison estivale 1997, d'autre part et dès lors à ce que soit ordonnée la restitution des redevances qu'il a versées pour obtenir les autorisations de vente sur la plage ;

2°) de faire droit aux conclusions ci-dessus mentionnées qu'il avait présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner la commune de Canet-en-Roussillon à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X, qui a exercé en 1997 une activité de vente ambulante sur la plage concédée à la commune de Canet-en-Roussillon, a contesté devant le Tribunal administratif de Montpellier la décision du 12 juin 1997 par laquelle le maire de cette commune a réparti les divers secteurs de la plage entre les vendeurs, en invoquant notamment un moyen tiré de l'illégalité de la redevance pour occupation du domaine public exigée des vendeurs ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif, ce moyen était inopérant à l'encontre de la décision attaquée, eu égard à l'objet de cette dernière ; que, dès lors que M. X ne conteste pas que le moyen relatif à l'exigence d'une redevance était invoqué au soutien de conclusions uniquement dirigées contre la décision du 12 juin 1997, le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité en n'examinant pas le bien-fondé de ce moyen ;

Sur la légalité de la décision du 12 juin 1997 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'illégalité de la redevance pour occupation du domaine public exigée des vendeurs ambulants par la commune de Canet-en-Roussillon est inopérant à l'encontre de la décision du 12 juin 1997, dont le seul objet est la répartition des divers secteurs de la plage entre les vendeurs ;

Considérant que le maire de Canet-en-Roussillon, agissant en vertu de ses pouvoirs de police générale ainsi qu'en sa qualité de gestionnaire du domaine public, a, par un arrêté du 25 juin 1996, fixé la réglementation de la vente ambulante sur la plage concédée à la commune ; qu'il a notamment, en vue de garantir le bon ordre sur la plage, subordonné le colportage à la délivrance d'une autorisation et fixé les conditions à remplir par les demandeurs ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté La délivrance des autorisations annuelles sera effectuée dans l'ordre de dépôt des demandes en recommandé. L'enregistrement des demandes par l'autorité municipale, à compter du 1er mai, pour chaque saison, attestera cet ordre de dépôt ; que ces dispositions doivent être regardées comme ayant pour objet de déterminer les personnes autorisées à exercer la vente ambulante dans le cas où le nombre de demandeurs remplissant les conditions fixées par l'arrêté serait supérieur au nombre d'autorisations à délivrer ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la répartition des vendeurs entre les divers secteurs de la plage, qui est étrangère à l'objet de l'article 11 précité, a pu être opérée par tirage au sort sans méconnaître les dispositions de cet article ni, au demeurant, aucun principe général du droit ;

Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'autorité de chose jugée attachée à un jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 juin 2000 qui a annulé les autorisations de vente sur la plage pour la saison 1995 à Canet-en-Roussillon dès lors qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi que les décisions annulées avaient le même objet que la décision en litige ;

Considérant que si M. X soutient que des autorisations ont été délivrées à des personnes qui ne remplissaient pas les conditions fixées par l'arrêté du 25 juin 1996, le moyen n'est en tout état de cause pas assorti de suffisamment de précisions pour que la Cour puisse en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si M. X conteste le recours au tirage au sort pour lui attribuer, le 22 juillet 1997, un autre secteur de la plage après le désistement d'un vendeur, cette contestation, qui n'est pas assortie de conclusions à l'encontre de la décision du 22 juillet 1997, est en tout état de cause inopérante à l'encontre de la décision du 12 juin 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de restitution :

Considérant que les conclusions à fin de restitution des redevances versées doivent être regardées, compte tenu des termes de la requête, comme présentées sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; que toutefois le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution à la charge de la commune ; qu'il y a lieu par suite et en tout état de cause de rejeter lesdites conclusions ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Canet-en-Roussillon présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et à la commune de Canet-en-Roussillon.

N° 02MA01457 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01457
Date de la décision : 23/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SAUMADE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-23;02ma01457 ?
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