Vu la requête enregistrée le 24 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°03MA00363, présentée par Me Pasquale Z..., avocat, pour M. Y... X, élisant domicile chez M. X... Y, ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0101010 du 20 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 juillet 2001 par laquelle le préfet de Haute-Corse a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance modifiée n°45.2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n°46.1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 20 décembre 2002, M. X renouvelle devant la Cour les moyens développés en première instance, tirés d'une violation des dispositions de l'article 12bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal de Bastia a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2005, où siégeaient :
- Mme Bonmati, président de chambre,
- M. Moussaron, président assesseur,
- M. Francoz, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 23 mai 2005.
Le rapporteur,
Signé
P.G. FRANCOZ
Le président,
Signé
D. BONMATI
Le greffier,
Signé
P. RANVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 03MA00363 2
cf