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24/05/2005 | FRANCE | N°01MA02558

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 24 mai 2005, 01MA02558


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

5 décembre 2001, sous le n° 01MA02558, présenté pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Caruchet, avocat au barreau de Nice ;

M. Thierry X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003051 du 24 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la comptabilité publique du 29 mai 2000 refusant de le nommer agent de recouvrement du Trésor stagiaire en raison de son inaptitud

e physique à l'emploi ;

2°) d'ordonner la désignation d'un expert, au contradict...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

5 décembre 2001, sous le n° 01MA02558, présenté pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Caruchet, avocat au barreau de Nice ;

M. Thierry X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003051 du 24 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la comptabilité publique du 29 mai 2000 refusant de le nommer agent de recouvrement du Trésor stagiaire en raison de son inaptitude physique à l'emploi ;

2°) d'ordonner la désignation d'un expert, au contradictoire de son médecin ;

…………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du

24 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du directeur général de la comptabilité publique, en date du 29 mai 2000, refusant de le nommer agent de recouvrement du Trésor stagiaire, au motif de son inaptitude médicale à l'emploi en cause ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « … nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : … s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction » ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne produit à l'administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées. Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire, l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé » ;

Considérant que M. X, reçu, en décembre 1999 au concours d'agent de recouvrement du Trésor public, a été examiné le 21 avril 2000, par un médecin généraliste agréé, lequel a estimé qu'il devait être soumis à un examen complémentaire pratiqué par un psychiatre ; que le médecin psychiatre a conclu, le 22 mai 2000, à l'inaptitude médicale de l'intéressé à exercer les fonctions d'agent de recouvrement du Trésor public ; qu'à la suite de la décision de refus de nomination en date du 29 mai 2000, le comité médical départemental, saisi par

M. X, a, le 26 septembre 2000, considéré l'intéressé inapte à ses fonctions ; qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, la seule circonstance que le médecin psychiatre suivant l'intéressé, atteint d'une invalidité permanente partielle de 40 % depuis plusieurs années, ait établi, le 4 juillet 2000, un certificat le déclarant apte à l'exercice d'activités professionnelles n'est pas de nature à établir que la décision attaquée, qui a pris en compte les aptitudes psychologiques et relationnelles nécessaires à l'emploi spécifique de contrôleur du Trésor, soit entachée d'erreur d'appréciation ;

Considérant que si M. X verse au dossier d'appel trois nouveaux certificats médicaux établis le 8 novembre 2001, le 20 novembre 2001 et le 25 février 2002 ces documents, d'ailleurs établis postérieurement à la date de la décision attaquée et qui se bornent à écarter l'hypothèse d'une pathologie grave, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée sur l'inaptitude de l'intéressé à l'emploi en cause ; que, compte-tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation déjà versés au dossier, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

Considérant, enfin, que M. X fait valoir qu'à défaut de le nommer agent de recouvrement stagiaire, l'administration devrait lui fournir un emploi de travailleur handicapé ; que ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision en cause dès lors que l'emploi qui a été refusé à l'intéressé était un emploi exigeant une pleine aptitude professionnelle et non un emploi dit « réservé », adapté aux travailleurs handicapés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Thierry X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 01MA02558 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02558
Date de la décision : 24/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CARUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-24;01ma02558 ?
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