Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001, présentée pour Mme Jeannine X, élisant domicile ..., par Me Caruchet ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-985, en date du 11 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 janvier 1997 par lequel le maire de Levens a délivré un permis de construire de régularisation à la société Provim ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis de construire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 :
- le rapport de M. Laffet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Provim :
Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Art R.600-1 - En cas de (...) recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (...)- La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du (...) recours, -La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;
Considérant que, dans son mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2001, la société Provim a opposé à la requête de Mme X une fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification de l'appel au bénéficiaire du permis de construire ; qu'au demeurant, le greffier en chef de la cour administrative d'appel a invité Mme X par courrier en date du23 août 2001, reçu le 27 août suivant, à produire les justificatifs de cette notification à l'auteur du permis de construire et à son bénéficiaire ; que malgré cette fin de non-recevoir et cette invitation, Mme X n'a pas produit la preuve qu'elle s'était régulièrement conformée à cette obligation de notification ; que, par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Provim tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1e : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Provim tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la société Provim, à la commune de Levens et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 01MA01763
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