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30/05/2005 | FRANCE | N°01MA02032

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 30 mai 2005, 01MA02032


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 2001 sous le N° 01MA02032, présentée par la SCP Charles Sirat-Jean-Paul Gilli, avocats pour les sociétés STEREAU et SAUR, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de membres du groupement STEREAU-SAUR, dont le siège est ... à Saint Quentin en Yvelines (78064 Cedex ) ;

Les sociétés STEREAU et SAUR demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société OTV, la

décision de la commission d'appel d'offres de la VILLE DE MARSEILLE en date ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 2001 sous le N° 01MA02032, présentée par la SCP Charles Sirat-Jean-Paul Gilli, avocats pour les sociétés STEREAU et SAUR, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de membres du groupement STEREAU-SAUR, dont le siège est ... à Saint Quentin en Yvelines (78064 Cedex ) ;

Les sociétés STEREAU et SAUR demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société OTV, la décision de la commission d'appel d'offres de la VILLE DE MARSEILLE en date du 26 juin 1997 leur attribuant le lot n°1 du marché relatif à l'exploitation de la station d'épuration de Marseille ;

2°) de rejeter la demande de la société OTV présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner la société OTV à lui verser 50.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°/ Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2001 sous le N° 01MA02095, présentée par Me Y..., avocat, pour la VILLE DE MARSEILLE, représentée par son maire ;

La VILLE DE MARSEILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille, en date du 29 mai 2001 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société OTV devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de constater que la société OTV détient de manière illicite le rapport d'analyse des offres établis par les services techniques municipaux ;

4°) de condamner OTV à lui verser 20.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La VILLE DE MARSEILLE soutient que, par la décision attaquée devant le tribunal, la commission a justifié son choix par des considérations de nature technique et financière, tout en respectant le secret industriel et commercial protégé par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; que la Cour devra écarter le rapport d'analyse des offres produit par OTV, que cette société s'est procuré par fraude ; que les moyens résultant de la détention par OTV de ce rapport doivent être également écartés ; qu'en tout état de cause, le moyen relatif à l'identité du représentant de la DDCCRF n'est pas fondé ; que le recours à la procédure d'appel d'offres sur performance était parfaitement justifié ; que le moyen relatif à la définition prétendument exhaustive des besoins de l'administration n'est pas établi et n'est pas fondé ; qu'aucune discrimination n'a été opérée en violation de la directive 92-50 sur les marchés publics de service ; que l'article 299 bis du code des marchés publics n'a pas été méconnu ; que l'offre du groupement STEREAU ET SAUR était conforme au règlement de consultation et n'était pas anormalement basse ; que l'annulation de la décision d'attribution du lot n°2 par le Tribunal administratif n'a pas eu d'incidence sur la légalité de la décision concernant le lot n°1 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2005 :

- le rapport de M. Gonzales, président assesseur ;

- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour la Ville de Marseille et de Me X... substituant la SCP Vier et Barthélémy pour la société OTV ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 010MA2032 et 010MA2095 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer pour un seul arrêt ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'au terme de l'article 303 alinéa 5 du code des marchés publics applicable à la décision litigieuse d'attribution du lot n°1 du marché d'exploitation et d'entretien de la station d'épuration de Marseille : « la commission choisit le candidat retenu par une décision motivée annexée au procès-verbal » ;

Considérant que la décision d'attribution de ce lot par la commission d'appel d'offres est simplement motivée par le « caractère innovant des propositions techniques » et « l'avantage financier présenté » mais ne précise pas en quoi consistent l'innovation technique et l'avantage financier retenus ; que cette motivation est insuffisante et ne peut être complétée par les indications que contiendraient les autres pièces du marché, auxquelles la décision litigieuse ne fait aucune référence ; qu'elle ne peut davantage se justifier par la nécessité de respecter le secret industriel et commercial protégé par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, évoquée sans autre précision par la VILLE DE MARSEILLE, ou le risque de contentieux auquel celle-ci prétend qu'elle serait exposée si la commission d'appel d'offres adoptait une motivation plus explicite ; qu'il en résulte que les sociétés STEREAU et SAUR et la VILLE DE MARSEILLE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision pour défaut de motivation ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les sociétés STEREAU et SAUR et la VILLE DE MARSEILLE, qui succombent dans la présente instance, ne peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de procédure ; que leurs conclusions présentées à cette fin ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de condamner les sociétés STEREAU et SAUR à verser 1.500 euros à la société OTV sur le fondement de cet article ;

DECIDE :

Article 1 : Les requêtes susvisées des sociétés STEREAU et SAUR et de la VILLE DE MARSEILLE sont rejetées.

Article 2 : Les sociétés STEREAU et SAUR sont condamnées à verser 1.500 euros ( mille cinq cent euros ) à la société OTV en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société STEREAU, à la société SAUR, à la société OTV, à la VILLE DE MARSEILLE et au ministre de l'Equipement des transports de l'aménagement du territoire du tourisme.

2

01MA02032-01MA02095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02032
Date de la décision : 30/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP CHARLES SIRAT et JEAN-PAUL GILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-30;01ma02032 ?
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