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31/05/2005 | FRANCE | N°02MA00017

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 31 mai 2005, 02MA00017


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002, présentée pour M. Claude X, élisant domicile Le Pradon 20, rue Joseph Paul à Carqueiranne (83320), par Me Georges ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701952 du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y aff

rentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 francs au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002, présentée pour M. Claude X, élisant domicile Le Pradon 20, rue Joseph Paul à Carqueiranne (83320), par Me Georges ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701952 du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, outre le remboursement des frais de timbre exposés en première instance et en appel ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être également motivée. » ;

Considérant que, si le requérant a contesté les redressements qui lui ont été notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des traitements et salaires, ainsi que l'imposition d'une plus-value sur cession de droits sociaux, ses observations sur l'ensemble de ces redressements sont imprécises et non circonstanciées ; que, par suite, la réponse du vérificateur à ces observations, indiquant qu'à défaut de précisions et d'éléments de preuve justifiant le mal-fondé des redressements notifiés ceux-ci étaient purement et simplement confirmés, est, en l'espèce, suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondant sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire… » ; que lorsque l'administration entend, en application des dispositions précitées, procéder à un redressement, il lui appartient de mentionner, dans la notification de redressement, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette dernière pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ;

Considérant que si M. X se plaint de ce que la notification de redressements du 30 novembre 1993 n'indique pas que les redressements sont effectués selon la procédure contradictoire, il n'établit pas avoir été privé d'une garantie de procédure en raison de la motivation insuffisante de la réponse à ses observations ; que le moyen ne peut dès lors qu'être être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, et notamment le droit de timbre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me Georges.

N° 02MA00017 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00017
Date de la décision : 31/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-31;02ma00017 ?
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