Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2002, présentée par la SOCIETE AGENCE GARTI représentée par son liquidateur, M. X..., dont le siège est ... ;
La SOCIETE AGENCE GARTI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N°9702049 du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;
2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée et de lui accorder la décharge des pénalités et intérêts de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 :
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : «I Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile…» ; qu'aux termes de l'article 1679 quinquies du même code : ... Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée ; qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales :Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant selon le cas : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ;
Considérant que l'imposition litigieuse a été mise en recouvrement le 31 octobre 1995 ; que, par suite, le délai dont disposait la société requérante pour déposer sa réclamation tendant au bénéfice du plafonnement de ladite taxe en fonction de la valeur ajoutée expirait, en application du a) de l'article R. 196-2 précité, le 31 décembre 1996 ; que si la société soutient que son comptable a adressé un premier exemplaire de cette demande au centre des impôts dès le 26 juillet 1996, elle n'apporte aucune preuve de la réalité de cet envoi ; que sa demande de plafonnement a été reçue par l'administration le 21 février 1997, soit au-delà du délai qui lui était imparti ; qu'enfin, le courrier du 15 décembre 1995, par lequel la SOCIETE AGENCE GARTI a informé le comptable de ce qu'elle ne versait qu'un acompte de 5 000 francs sur la cotisation de taxe professionnelle 1995 au motif qu'elle avait l'intention de demander le plafonnement de sa taxe doit être regardé comme présenté sur le fondement de l'article 1679 quinquies précité du code général des impôts et ne constitue pas une demande de plafonnement au sens de l'article 1647-B- sexies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. AGENCE GARTI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle afférente à l'année 1995 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE AGENCE GARTI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AGENCE GARTI et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie
N° 02MA00622 2