Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 2002, sous le n° 02MA00933 présentée par M. Maurice X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 981551 en date du 20 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour 1992 ;
2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;
…………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 ;
- le rapport de M. Dubois, rapporteur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par sa requête d'appel, M. X n'apporte aucun élément de nature à critiquer utilement les motifs de la décision de rejet prise par le tribunal administratif et fondée sur le fait que les sommes, objet des redressements en litige pouvaient régulièrement être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dès lors qu'elles provenaient de détournements de fonds et sur celui que le requérant en avait réellement disposé dès lors qu'il était établi qu'il les avait appréhendés, mêmes si certaines d'entre elles l'avaient été pour le compte d'un tiers, ainsi que cela avait été constaté par le juge pénal ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Maurice X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
N° 02MA00933 2