Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2003, présentée par M. Philippe X, élisant dimicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 9801200 en date du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée, et des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2°) de réduire lesdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 13 décembre 2004, postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur départemental des impôts de l'Hérault a accordé à
M. X un dégrèvement d'un montant de 15 058,15 euros en ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu de l'année 1992 et de 1 550,10 euros en ce qui concerne la cotisation sociale généralisée due au titre de la même année ; que, par suite, la requête de
M. X est dépourvue d'objet à concurrence de ce montant ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation” ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la notification de redressement en date du 15 mars 1995 concernant l'année 1992 est insuffisamment motivée, il résulte de l'instruction que cette notification comportait la mention relative à la procédure suivie, les motifs de droit et de fait du redressement envisagé, ainsi que son montant ; que la circonstance que le service ait, lors de la procédure contentieuse, opéré une substitution de base légale pour fonder lesdits redressements, n'entache pas d'insuffisance de motivation la notification de redressements dont il s'agit ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette notification de redressement doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en second lieu, que ladite notification ne comporte aucune indication informant M. X que les droits dus seraient augmentés de la contribution sociale généralisée ; que l'intéressé n'a pas été ainsi mis à même de présenter utilement ses observations sur ces impositions, alors même que celles-ci sont distinctes de l'impôt sur le revenu ; que
M. X est dès lors fondé à demander la décharge de ladite contribution mise en recouvrement le 30 avril 1996 au taux de 2,4 % ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que M. X conteste dans son principe la substitution de base légale demandée par l'administration en première instance et admise par le tribunal ; que le vérificateur ayant taxé la plus-value réalisée, en 1992, lors de la cession des actions de la SA Suduiraut à la société AXA Millésimes en application de l'article 160 du code général des impôts, le directeur des services fiscaux était fondé à demander par voie de substitution de base légale que cette plus-value le soit désormais sur le fondement des articles 92 B et J du même code ; qu'il ressort du dossier de première instance que, malgré certaines ambiguïtés de son argumentation, cette substitution a été demandée et qu'elle est maintenue en appel ; que le moyen doit en conséquence être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 94 A du code général des impôts, alors en vigueur : « 1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 B et 92 F sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation… » ; que, dans l'hypothèse où le contribuable n'est pas en mesure de justifier d'une valeur d'acquisition, il convient, en principe, de retenir une valeur nulle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 2 juin 1992, M. X a cédé à la société AXA Millésimes 1 059 actions qu'il détenait dans le capital de la SA Château Suduiraut, au prix de 6 866 556 F ; que pour calculer le gain net obtenu à l'issue de cette opération, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application de l'article 92 B susrappelé, l'administration a retenu la différence entre le prix net de vente des titres, et leur valeur d'acquisition, conformément à l'article 94-A-I précité ; que pour déterminer cette valeur d'acquisition des titres, obtenus de trois sources différentes, le service dans le dernier état de ses écritures a retenu la valeur d'acquisition de la part acquise par donation du 28 décembre 1989 pour 28 000 F ainsi que celle des 29 parts acquises par souscription collective en numéraire à une augmentation du capital le 8 juin 1990 pour 2 900 F mais a, en revanche, fixé une valeur nulle, s'agissant des 1 030 actions transférées de gré à gré le 25 mai 1992 ; que le requérant conteste désormais uniquement la valeur nulle, retenue pour les 1 030 actions obtenues en 1992 et qu'il estime à 6 484 F l'unité, correspondant au prix conféré par les parties lors de l'échange, en application de la doctrine administrative 5G-4522, n° 11 du 15 décembre 1995 qu'il invoque sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant toutefois, que la doctrine invoquée par l'intéressé est postérieure aux impositions litigieuses ; qu'ainsi, M. X ne saurait utilement s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que l'intéressé ne saurait soutenir que c'est à tort que l'administration retient une valeur d'acquisition nulle pour les actions en litige, obtenues lors du calcul de la plus-value, imposable à l'occasion de leur cession à titre onéreux ;
Considérant, enfin, que M. X soutient, qu'en raison des règles relatives à la prescription, l'administration ne peut retenir une valeur d'acquisition unitaire pondérée de 30 F alors qu'elle avait retenu initialement une valeur de 100 F ; que toutefois, si l'administration a effectivement retenu une nouvelle valeur pondérée, cette circonstance n'a pour effet de porter le quantum des impositions en litige au-delà du quantum précédemment notifié dès lors que le service a, par ailleurs, admis les valeurs proposées par le requérant, lesquelles étaient plus favorables à ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire relative à la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement susvisé :
Considérant que par le présent arrêt, la Cour s'est prononcée sur les conclusions principales ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence des sommes de 15 058,15 euros en ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu de l'année 1992 et de 1 550,10 euros en ce qui concerne la cotisation sociale généralisée due au titre de la même année.
Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire relative à la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992.
Article 3 : Le jugement n° 9801200 en date du 17 octobre 2002 du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, au trésorier-payeur général de l'Hérault et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et au directeur des services fiscaux de l'Hérault.
N° 03MA00181 2