Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 2003 sous le n° 03MA00237 présentée pour la société SUD MAINTENANCE ESPACES VERTS PHOCEENS, dont le siège social est 6 boulevard Geidon, à Marseille (13013), par Me Laurent Charles, avocat ; la société SUD MAINTENANCE ESPACES VERTS PHOCEENS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole des Bouches du Rhône en date du 18 mars 1999 confirmée le 29 août 1999 par le ministre de l'agriculture de l'alimentation et de la pêche l'autorisant à licencier pour inaptitude professionnelle M. Mohamed X, salarié protégé ;
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Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 ;
- le rapport de Mme Paix, rapporteur.
- les observations de Me Guasco pour M. X ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.
Considérant que la société SUD MAINTENANCE ESPACES VERTS PHOCEENS interjette régulièrement appel du jugement en date du 29 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 1996 par laquelle le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole des Bouches du Rhône l'a autorisé à licencier M. Mohamed X salarié protégé, ensemble la décision ministérielle en date du 19 juin 1996, rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail : « Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail » ; que l'article R. 241 -51 - 1 du même code prévoit que « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52 … » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Marseille, que le constat de l'inaptitude d'un salarié fait par le médecin du travail ne peut résulter que deux examens médicaux constatant l'inaptitude du salarié à assurer son emploi ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Mohamed X, ouvrier paysagiste qualifié, dans l'entreprise SUD MAINTENANCE ESPACES VERTS PHOCEENS depuis 1985, par ailleurs investi d'un mandat de délégué du personnel suppléant a fait l'objet d'un accident de travail au mois de mars 1998 ; que le 4 octobre 1998, lors de la visite de reprise, il a été déclaré apte sauf conduite de poids lourds, travaux accroupis et manutention lourde ; qu'à la suite d'un nouvel accident de travail, le médecin l'a déclaré le 23 décembre 1998, apte à exercer son emploi mais a indiqué qu'il ne pouvait pas conduire de poids lourds, ou effectuer de travaux longs en position accroupie, ni porter de charges lourdes ; que cet avis a été confirmé à la suite d'un nouvel examen le 28 janvier 1999 ; que l'examen des postes de travail effectué le 18 février 1999 a conduit le médecin du travail à formuler un avis d'inaptitude au poste occupé ; que la demande d'autorisation de licenciement sollicitée alors par l'entreprise le 8 mars 1999 a été accordée le 18 mars 1999 par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole des Bouches du Rhône puis confirmée par le ministre le 26 août 1999 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les fonctions de jardinier exercées par M. Mohamed X dans la société qui l'employait nécessitaient la conduite de poids lourds, des travaux longs en position accroupie et le port de charges lourdes ; que dès lors les constats faits le 25 janvier 1999 le déclarant apte sous réserve de ne pas effectuer de tels travaux, et celui du 8 février 1999 le déclarant inapte à ses fonctions dans la mesure où elles comportaient ces travaux constatent également l'inaptitude du salarié dans l'emploi qui lui était confié ; que dans ces conditions la société appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail pour annuler les décisions en date du 18 mars 1999 de l'inspecteur du travail et celle du 26 août 1999 du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Considérant qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens présentés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Marseille que devant la Cour ;
Considérant en premier lieu qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la société SUD MAINTENANCE ESPACES VERTS PHOCEENS n'aurait pas tiré toutes les conséquences des propositions du médecin du travail ; que si M. X fait valoir qu'il a pu exercer normalement son emploi pendant le cours de l'année 1998 sans que celui-ci n'ait fait l'objet d'une modification, cette circonstance est antérieure à l'aggravation de son état de santé résultant de l'accident de travail du mois de novembre 1998 ; que dans ces conditions le moyen tiré par M. X de la violation par l'employeur de ses obligations doit être écarté ;
Considérant en deuxième lieu qu'ainsi qu'il a été précisé les dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail et R. 241-51-1 du même code n'ont pas été méconnues ;
Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail, « L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation…. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité . Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés. » ; que la circonstance que la convocation adressée à M. X comportait l'adresse de la direction départementale du travail et de l'emploi où pouvait être consultée la liste des représentants du personnel mais pas celle de la mairie du domicile de M. X ni celle de la mairie de Marseille ne saurait être constitutive d'une irrégularité au sens des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SUD MAINTENANCE ESPACES VERTS PHOCEENS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du 18 mars 1999 et du 26 août 1999 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 6 décembre 2002 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Mohamed X est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SUD MAINTENANCE ESPACES VERTS PHOCEENS, à M. Mohamed X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
N° 03MA00237 2