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28/06/2005 | FRANCE | N°04MA00214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 28 juin 2005, 04MA00214


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 2004, sous le n° 04MA00214, présentée par le PREMIER MINISTRE (MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES), 96 avenue de Suffren à Paris (75015) ;

Le PREMIER MINISTRE demande à la Cour :

1°/ D'annuler le jugement n° 021210 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 13 novembre 2003, qui a prononcé l'annulation de la décision du 28 septembre 2001 par laquelle le préfet délégué aux rapatriés a rejeté sa demande d'aide de l'Etat en vue du rachat de ses cotisat

ions d'assurance vieillesse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi n° 61-1439...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 février 2004, sous le n° 04MA00214, présentée par le PREMIER MINISTRE (MISSION INTERMINISTERIELLE AUX RAPATRIES), 96 avenue de Suffren à Paris (75015) ;

Le PREMIER MINISTRE demande à la Cour :

1°/ D'annuler le jugement n° 021210 rendu par le Tribunal administratif de Montpellier le 13 novembre 2003, qui a prononcé l'annulation de la décision du 28 septembre 2001 par laquelle le préfet délégué aux rapatriés a rejeté sa demande d'aide de l'Etat en vue du rachat de ses cotisations d'assurance vieillesse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2005 :

- le rapport de M. Chavant, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement.

Considérant que par la décision contestée en date du 28 septembre 2001, le préfet délégué aux rapatriés a refusé à M. X, ressortissant français né au Maroc, la délivrance d'une attestation de la qualité de rapatrié au motif que son activité professionnelle s'était déroulée postérieurement à l'accession à l'indépendance de ce pays, intervenue en 1956 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de M. X et a prononcé l'annulation de la décision préfectorale ; que le PREMIER MINISTRE relève régulièrement appel dudit jugement ;

Considérant qu'aux termes de la loi susvisée du 26 décembre 1961, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer : « Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France pourront bénéficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions de la présente loi. » ; que les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985, portant amélioration des retraites des rapatriés, s'appliquent : « a) aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France … » ; qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des travaux préparatoires à leur adoption, que le législateur a entendu en réserver le bénéfice aux personnes établies et ayant exercé une activité professionnel dans un protectorat français avant son accession à l'indépendance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a exercé une activité professionnelle au Maroc de 1960 à 1979, soit après l'indépendance de ce pays ; que s'il soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'il y aurait été apprenti rémunéré à mi-temps du 1er décembre 1955 au 31 décembre 1959, il ne l'établit pas ; qu'ainsi l'intéressé n'entre pas dans le champ d'application de la loi susvisée du 4 décembre 1985 ; que, dès lors, le PREMIER MINISTRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la requête présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREMIER MINISTRE et à M. X.

N° 04MA00214 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00214
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: M. FIRMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-28;04ma00214 ?
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