La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2005 | FRANCE | N°04MA02642

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 juin 2005, 04MA02642


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2004, sous le n° 05MA02642, présentée pour Mme Claude X, élisant domicile ..., par Me Jean-Charles MSELLATI, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 14 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance n° 0405197, a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la commune de La Seyne-sur-Mer à lui payer une somme de 287.272 euros à titre de provision ;

2°/ de con

damner la commune intéressée à lui payer la provision demandée, ainsi qu'une somme d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2004, sous le n° 05MA02642, présentée pour Mme Claude X, élisant domicile ..., par Me Jean-Charles MSELLATI, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 14 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, statuant dans l'instance n° 0405197, a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la commune de La Seyne-sur-Mer à lui payer une somme de 287.272 euros à titre de provision ;

2°/ de condamner la commune intéressée à lui payer la provision demandée, ainsi qu'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761.1 du code de justice administrative ;

……

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 19 janvier 2005, le nouveau mémoire présenté pour la requérante et portant production de pièces ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 22 avril 2005, le mémoire en défense présenté par la SELARL GAÏA, avocats, pour la commune de La-Seyne-sur-Mer, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article L.761.1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement d'annulation en date du 29 juin 2004 n'implique pas l'indemnisation de la requérante ; que l'offre présentée par Mme X étant incomplète, l'existence d'une perte de chance sérieuse ne peut être démontrée ; que l'engagement d'éventuelles négociations n'est pas une obligation pour la collectivité concédante ; que les préjudices allégués ne sont ni juridiquement qualifiés, ni justifiés dans leur principe et dans leur quantum ; qu'ils ne peuvent être qu'indirects ;

Vu, enregistré le 22 juin 2005, le mémoire en réplique présenté par Mme X, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que :

- le fondement juridique de sa demande n'a jamais varié ;

- le devis qu'elle a présenté devant la commission d'attribution était d'une qualité indiscutable ;

- sa demande indemnitaire repose sur des éléments comptables et financiers tangibles ; son préjudice est entièrement justifié ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.551.1 du code de justice administrative, désigné M. Daniel GANDREAU, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 6ème chambre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que si la délibération du Conseil municipal de La Seyne-sur-Mer, en date du 1er juillet 1999, portant attribution de sous-traités d'exploitation de lots et buvettes sur la plage des «Sablettes», a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2004, il résulte de l'instruction, et notamment des motifs d'annulation retenus par le tribunal, que l'illégalité fautive de la délibération annulée n'est susceptible de préjudicier qu'aux candidats ayant présenté une offre déclarée conforme par la commission d'attribution ; que l'offre présentée par Mme X a été écartée en raison d'une incomplétude, et donc d'une non-conformité au règlement de consultation, qui ne pouvait être régularisée au stade de la mise au point des offres et qui, de plus, n'est pas contestée ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, d'une part, a estimé que l'obligation dont elle se prévalait à l'encontre de la commune intimée était sérieusement contestable, d'autre part, a rejeté sa demande de provision ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête d'appel tendant aux mêmes fins d'obtention d'une provision doit être également rejetée ;

Sur les conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer tendant à l'application de l'article L.761.1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à cette fin par la commune défenderesse, en condamnant Mme X à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune défenderesse tendant à l'application de l'article L.761.1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Claude X, à la commune de la Seyne-sur-Mer et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA02642 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 04MA02642
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MSELLATI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-28;04ma02642 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award