La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2005 | FRANCE | N°02MA01311

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 04 juillet 2005, 02MA01311


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2002, présentée par Me Chatel pour Mme Marie-Louise X, élisant domicile ... ;

Elle demande à la Cour de :

1°/ réformer le jugement du 6 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à déclarer la commune de Béziers responsable de l'accident dont elle a été victime le 12 janvier 1996 ;

2°/ condamner ladite commune à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 16 févruer 1998, la somme de 16.627,75 euros en réparation des conséquences do

mmageables de cet accident ;

3°/ condamner ladite commune à lui verser la somme de 2.00...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2002, présentée par Me Chatel pour Mme Marie-Louise X, élisant domicile ... ;

Elle demande à la Cour de :

1°/ réformer le jugement du 6 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à déclarer la commune de Béziers responsable de l'accident dont elle a été victime le 12 janvier 1996 ;

2°/ condamner ladite commune à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 16 févruer 1998, la somme de 16.627,75 euros en réparation des conséquences dommageables de cet accident ;

3°/ condamner ladite commune à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 plûviose an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2005 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande, en sa qualité d'usager de la voie publique, la condamnation de la commune de Béziers à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 12 janvier 1996 vers 18 heures, alors qu'elle marchait sur les allées Paul Riquet et qu'elle a trébuché sur des tiges métalliques dépassant du sol destinées à la fixation de bancs publics provisoirement enlevés ; que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté une telle demande en l'absence de défaut d'entretien normal de la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le lieu de l'accident était suffisamment éclairé par les dispositifs d'éclairage public des allées Paul Riquet ; et que la saillie formée par les tiges de fixation en litige, compte tenu de leur faible hauteur et de leur proximité d'un caniveau pavé séparant les allées Paul Riquet, ne peut être regardée comme constituant un obstacle excédant par sa nature, ou son importance, ceux que les usagers des voies publiques doivent s'attendre à rencontrer et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant eux-mêmes les précautions nécessaires ; que, dans ces conditions, l'appelante et la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines ne sont pas fondées à soutenir que les premiers juges auraient à tort écarté leur demande indemnitaire tendant à ce que la commune de Béziers soit déclarée responsable de l'accident dont s'agit ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par l'appelante et la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Béziers présentées au même titre ;

DECIDE

Article 1er : Les conclusions de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Béziers tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, à la commune de Béziers et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01311 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01311
Date de la décision : 04/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE-TALON BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-04;02ma01311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award