Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 02MA00464, présentée par Me Giovannageli, avocat, pour M. Ettore X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 964213 du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1996 par laquelle le maire de Lorgues a refusé de lui attribuer une concession dans le cimetière communal ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du maire de Lorgues ;
3°) de condamner la commune de Lorgues à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1996 par laquelle le maire de Lorgues a refusé de lui attribuer une concession dans le cimetière communal ;
Considérant que, comme le soutient le requérant, il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Nice a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision litigieuse aurait été entachée de détournement de pouvoir ; qu'ainsi ledit jugement est irrégulier et doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant, en premier lieu, que le maire de Lorgues pouvait légalement faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L.2223-13 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs (…), pour refuser d'accorder à M. X, déjà titulaire de deux concessions de 2 mètres carrés et de 6 mètres carrés, une troisième concession de 6 mètres carrés, en se fondant sur la nécessité de conserver des emplacements disponibles pour faire face aux besoins immédiats de la commune jusqu'à la mise en service de l'extension projetée du cimetière ; que M. X, qui se borne à soutenir qu'il existerait encore des emplacements libres dans le cimetière de Lorgues, n'établit pas que le maire se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que M. X, qui a versé une somme de 4 800 F au percepteur de la commune de Lorgues correspondant non pas, comme il le soutient, à un acompte sur le prix de deux concessions de 6 mètres carrés, mais au prix des deux concessions, l'une de 2 mètres carrés et l'autre de 6 mètres carrés, qui lui ont été attribuées, n'établit pas autrement que par ses allégations que la décision litigieuse serait entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 octobre 1996 par laquelle le maire de Lorgues a refusé de lui attribuer une troisième concession de 6 mètres carrés dans le cimetière de la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que la commune de Lorgues, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 14 mai 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Lorgues.
N° 02MA02083 3
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