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07/07/2005 | FRANCE | N°01MA01214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6eme chambre - formation a 3, 07 juillet 2005, 01MA01214


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2001, sous le n° 01MA01214, présentée pour M. X, élisant domicile Avenue de la Baie des Isles à La Londe-Les-Maures (83250), par Me Lorenzi, avocat ;

M. Thomas X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 982409 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 29.250 F, qui lui a été notifiée par commandement de payer émis le 26 janvier 1998 par le trésorier de

la commune d'Hyères, en vue du recouvrement d'une partie de la redevance d'o...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 2001, sous le n° 01MA01214, présentée pour M. X, élisant domicile Avenue de la Baie des Isles à La Londe-Les-Maures (83250), par Me Lorenzi, avocat ;

M. Thomas X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 982409 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 29.250 F, qui lui a été notifiée par commandement de payer émis le 26 janvier 1998 par le trésorier de la commune d'Hyères, en vue du recouvrement d'une partie de la redevance d'occupation du domaine public mise à son nom ainsi que des frais afférents, d'autre part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis de paiement de la somme litigieuse ;

2°/ de le décharger de l'obligation de payer la somme en cause ;

3°/ de prononcer le sursis à exécution du paiement de la somme en litige ;

.........................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller,

- les observations de Me Rebufat pour M. X et de Me Plenot pour la commune de la Londe-les-Maures ;

- et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : ...1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale... permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale... suspend la force exécutoire du titre... 2°) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de la créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite... ;

Considérant que le trésorier de la commune d'Hyères a émis le 26 janvier 1998, à l'encontre de M. X, un commandement de payer de la somme de 29.250 F, correspondant notamment au solde des frais de balisage et de surveillance supportés par la commune sur la partie du domaine public maritime sous concédée à M. X ; que contrairement aux énonciations du jugement attaqué, les modalités de contestation des titres de recettes émis par une collectivité territoriale, quel que soit leur objet, ne sauraient être régies par l'article L.80 du code du domaine de l'Etat ; qu'il résulte en revanche des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, que le débiteur d'une collectivité territoriale peut contester devant le juge compétent, dans le délai de deux mois de la notification d'un acte de poursuite, tel un commandement de payer, le bien-fondé de la créance ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de la société au motif que M. X ne pouvait valablement critiquer le bien-fondé de la créance de la commune à son encontre à l'appui de la contestation du commandement de payer litigieux ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens soulevés par M. X à l'appui de sa demande en décharge ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée : Les concessions de plage et sous-traités d'exploitation sont portés à la connaissance du public par le concessionnaire ; qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat... lesquelles ont été définies à l'article 1er du décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ;

Considérant qu'un sous-traité d'exploitation, s'il porte autorisation d'occupation du domaine public par le sous-traitant et présente ainsi le caractère d'une concession domaniale, tend également à organiser l'exploitation de la plage dans l'intérêt du développement de la station balnéaire ; que le concessionnaire chargé de l'équipement, de l'entretien et de l'exploitation de la plage, doit également veiller à la salubrité de la baignade et au respect des mesures destinées à assurer la sécurité des usagers dans les conditions prévues par le sous-traité, sous le contrôle de la commune et sans préjudice des pouvoirs qui appartiennent à l'autorité de police municipale ; qu'eu égard à la nature de la mission ainsi confiée au concessionnaire, le sous-traité d'exploitation organise une délégation de service public au sens des dispositions susvisées de la loi du 29 janvier 1993 ; que, dès lors, la commune de La Londe-Les-Maures devait respecter la procédure prévue par les dispositions de cette loi pour conclure cette convention ; qu'il est constant que le sous-traité de concession conclu avec M. X n'a pas été préalablement soumis aux règles de mise en concurrence et de publicité prévues par la loi du 29 janvier 1993 susvisée ; qu'à défaut, M. X est fondé à soutenir que la procédure de passation du sous-traité de concession est irrégulière et ne peut servir de fondement au titre exécutoire ni, par suite, au commandement de payer émis à l'encontre du concessionnaire de la commune ;

Considérant que toute redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée en fonction de la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la concession est délivrée et de l'avantage spécifique que constitue le fait d'être autorisé à jouir de façon privative d'une partie du domaine public ; que la commune fait valoir que M. X, qui est un occupant du domaine public, doit acquitter une redevance alors même qu'il serait dépourvu de tout titre d'occupation ; que, toutefois, il n'est pas établi et il ne résulte pas de l'instruction que la redevance litigieuse serait en rapport avec l'avantage que retire M. X de la mise à disposition du domaine public ; que, dès lors, et à supposer que la commune entende demander une substitution de base légale à l'imposition en cause, cette demande ne peut être que rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 4.459,13 € ( 29.250 F ) ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que M. X ayant été déchargé du paiement des sommes en litige, sa demande tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à l'exécution de la décision d'engager des poursuites dont procède ledit commandement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de La Londe-Les-Maures doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La londe-Les-Maures la somme de 1.000 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 mars 2001 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer la somme de 4.459,13 € (quatre mille quatre cents cinquante-neuf euros treize centimes) (29.250 F).

Article 3 : La commune de La Londe-les-Maures versera à M. X une somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de La londe-Les-Maures tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 01MA01214 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01214
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. FIRMIN
Avocat(s) : LORENZI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-07;01ma01214 ?
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