Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002, présentée pour M. et Mme Brian X, élisant domicile 1393, Corniche d'Agrimont 16 Li Maioun Saint Laurent Du Var (06700), par Me Laborie ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001102 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- les observations de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » ;
Considérant que M. et Mme X ont acquis le 30 août 1994 un appartement situé à Saint Laurent du Var, qu'ils ont déclaré affecter à la location à titre de résidence principale pendant six ans afin de bénéficier, d'une part, en application de l'article 199 nonies d'une réduction d'impôt égale à 10 % d'un plafond maximum de 600 000 francs, d'autre part et en application de l'article 31-I-1° d'une déduction forfaitaire de 25 % des revenus fonciers ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause ces avantages au titre des années 1994 et 1995 au motif invoqué dans la notification de redressements, que le locataire, M. Simon, n'était domicilié qu'à titre secondaire à Saint Laurent du Var sans préciser le lieu de sa résidence principale, ni les motifs pour lesquels l'appartement des requérants ne constituait pour lui qu'une résidence secondaire ; que dans leurs observations formulées en réponse, les contribuables ont fait valoir que le bail qu'ils ont signé avec M. Simon spécifie expressément que la destination des locaux est à usage exclusif d'habitation principale et qu'employé à temps plein à l'aéroport de Nice, leur locataire résidait quotidiennement dans l'appartement qu'ils lui ont loué ; que dans ses réponses du 20 juin et 28 juillet 1997 l'administration a réaffirmé que le logement était occupé à titre de résidence secondaire par le locataire, sans répondre aux arguments précis et circonstanciés des requérants ; que l'insuffisance de motivation de cette réponse est de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes en décharge des impositions supplémentaires contestées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 27 juin 2002 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1994 et 1995.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Brian X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me Laborie de la SCP Jean Lucien et Cie.
N° 02MA02272 2