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08/07/2005 | FRANCE | N°00MA02468

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 08 juillet 2005, 00MA02468


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2000, sous le n° 00MA02468, présentée par Mme Thérèse X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9507367 du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 1995 par lequel le directeur des ressources humaines de France Télécom a maintenu sa proposition de reclassification de son poste au niveau GCO 2 II 2 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner F

rance Télécom à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761- du code ...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2000, sous le n° 00MA02468, présentée par Mme Thérèse X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9507367 du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 1995 par lequel le directeur des ressources humaines de France Télécom a maintenu sa proposition de reclassification de son poste au niveau GCO 2 II 2 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761- du code de justice administrative ;

.....................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications, qui a placé les fonctionnaires issus de l'ancienne administration des postes et télécommunications hors des catégories hiérarchiques de la fonction publique de l'Etat, des décrets ont créé des corps dits de reclassement en vue de reclasser dans chacun d'eux les fonctionnaires souhaitant garder leur statut antérieur ; que les décrets fixant les statuts particuliers de nouveaux corps dits de classification de l'exploitant public nouvellement créé ont laissé subsister les dispositions des décrets précédents dont continuent à relever les agents qui n'ont pas souhaité bénéficier de l'intégration dans ces nouveaux corps ; que, pour permettre aux fonctionnaires en poste d'exercer leur choix, une procédure de définition et de classification des fonctions correspondant à six nouveaux corps dits de classification du nouvel exploitant public a été mise en oeuvre, qui a conduit au rattachement de l'emploi exercé par chaque agent à une fonction classifiée du nouvel exploitant public ;

Considérant que Mme X, fonctionnaire assurant la gestion du contentieux automobile généré par le service public des télécommunications dans la région de Marseille, fait appel du jugement du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision du directeur des ressources humaines de l'exploitant public France Télécom en date du 25 septembre 1995 l'informant du maintien de la proposition de rattachement de son poste à la fonction de gestionnaire du contentieux et du pré-contentieux, au sens de la nouvelle classification de l'exploitant public France Télécom ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision faisant grief à la requérante :

Considérant que si l'acte déféré au tribunal se présente comme une proposition de rattachement du poste occupé par Mme X à la fonction de gestionnaire du contentieux et du pré-contentieux, dans l'optique d'une éventuelle option d'intégration de l'intéressée dans un des nouveaux corps de fonctionnaires de France Télécom, il informe également cet agent que, quelque soit sa décision, son poste sera à l'avenir considéré comme rattaché à la dite fonction et géré en tant que tel ; qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, l'acte ainsi analysé fait grief à l'intéressée ; qu'il suit de là que ces derniers ont rejeté à bon droit la fin de non-recevoir opposée par la Poste ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner tous les moyens de la requête :

Considérant que Mme X soutient qu'il y a violation du principe d'égalité entre agents publics dès lors qu'au moins six agents exerçant exactement les mêmes fonctions de gestion du contentieux automobile dans d'autres régions auraient obtenu un rattachement à une fonction d'un niveau supérieur à celui qui lui est proposé ; que la Poste n'a aucunement contesté les éléments d'information nominatifs fournis par la requérante en appel à l'appui de ses dires, lesquels établissent un reclassement des agents en cause à un niveau supérieur à celui signifié à la requérante, sans qu'il soit d'ailleurs, dans tous les cas, celui d'assistant juridique brigué par cette dernière ; que la décision litigieuse, a par suite été prise en violation du principe d'égalité entre agents publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant France Télécom à verser à Mme X une indemnité de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur des relations humaines de la Poste en date du

25 septembre 1995 relative à la situation de Mme X est annulée.

Article 3 : France Télécom est condamné à verser à Mme X une indemnité de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse X, à France Télécom et au ministre de la fonction publique.

N° 00MA02468 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02468
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GOTHIER
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Avocat(s) : DIEGHI-PERETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-07-08;00ma02468 ?
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