Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000, sous le n° 00MA02705, présentée par
M. Denis X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2000 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ledit tribunal l'a condamné à verser à France Telecom la somme de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et 1.000 F au titre d'amende pour recours abusif ;
2°) de rejeter les demandes de France Telecom tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X, qui ne conteste pas avoir reçu en temps utile, communication du moyen d'ordre public que le tribunal envisageait de soulever d'office, ne se serait alors pas désisté de sa requête en raison de son absence plusieurs jours du domicile est sans incidence directe sur le bien fondé des articles 2 et 3 contestés du jugement par lesquels le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser 3.000 F à France Telecom au titre des frais non compris dans les dépens et 1.000 F au titre d'amende pour recours abusif dès lors que le désistement éventuel de l'intéressé ne faisait pas obstacle en lui-même à ces condamnations ;
Considérant en second lieu que la circonstance que, dans d'autres instances, des recours de M. X étaient fondés n'est pas de nature à faire obstacle à ce que le tribunal constate que, dans l'affaire dont il était saisi, M. X était la partie perdante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal a, en l'espèce, méconnu les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant M. X à verser à France Telecom la somme de 3.000 F au titre desdites dispositions ;
Considérant, enfin, que M. X se borne à soutenir qu'il a été fait à son encontre une application stricte des dispositions relatives à l'amende pour recours abusif ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette amende ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de France Telecom tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Denis X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Telecom tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X, à France Telecom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 00MA02705 2