La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2005 | FRANCE | N°04MA01268

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 06 septembre 2005, 04MA01268


Vu, I, sous le n° 04MA01268, la requête, enregistrée le 15 juin 2004, présentée pour la société LE CALIDIANUS, dont le siège est boulevard Jean Moulin La Croisette à Sainte Maxime (83120), représentée par son gérant en exercice, par Me X... ;

La société LE CALIDIANUS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0202507 du 5 avril 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la

décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30...

Vu, I, sous le n° 04MA01268, la requête, enregistrée le 15 juin 2004, présentée pour la société LE CALIDIANUS, dont le siège est boulevard Jean Moulin La Croisette à Sainte Maxime (83120), représentée par son gérant en exercice, par Me X... ;

La société LE CALIDIANUS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0202507 du 5 avril 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3000 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 04MA01365, la requête, enregistrée le 2 juillet 2004, présentée pour la société LE CALIDIANUS, dont le siège est bd Jean Moulin La Croisette à Sainte Maxime (83120), représentée par son gérant en exercice, par Me X... ;

La société LE CALIDIANUS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0304171 du 9 avril 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3000 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2005 :

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées par la société LE CALIDIANUS présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a.) L'année de la mise en recouvrement du rôle : b.) L'année de réalisation de l'événement qui motive la réclamation … » ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies I du code général des impôts : « Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. » ;

Considérant que la S.A.R.L. LE CALIDIANUS, qui n'a demandé le plafonnement de ses taxes professionnelles des années 1999 et 2001 respectivement que les 19 décembre 2001 et 1er juillet 2003, soutient qu'en application du b) de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales elle disposait d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2000 et jusqu'au 31 décembre 2003 , pour présenter ses réclamations, dès lors qu'elle n'a arrêté ses comptes qu'au cours des années 2000 et 2002 ; qu'en ce qui concerne les contribuables qui, telle la requérante, ont été avertis des impositions mises à leur charge par voie de rôle, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu au b de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales les évènements de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; que l'arrêt des comptes de la société requérante ne saurait être regardé comme constituant la réalisation d'un tel événement, de nature à faire courir à son profit un nouveau délai de réclamation ; que, par suite, sa demande de plafonnement déposée au-delà du seul délai applicable prévu par le a) de l'article R.196-2 était tardive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE CALIDIANUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de la société LE CALIDIANUS tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société LE CALIDIANUS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société LE CALIDIANUS sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE CALIDIANUS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

N° 04MA01268,04MA01365 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA01268
Date de la décision : 06/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP JOB TREHOREL BONZOM BECHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-06;04ma01268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award