Vu la requête enregistrée le 13 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°03MA01651, présentée par la SCP Tomasi Santini Giovannangeli Vaccarezza Donati, avocat, pour M. Jamel X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0200265 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2002 par laquelle le préfet de Haute-Corse a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que pour contester le jugement rendu le 22 mai 2003 par le Tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 22 janvier 2002 par laquelle le préfet de Haute-Corse a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, M. X soutient qu'à la date de cette décision il justifiait de ressources suffisantes au sens des dispositions de l'article 29-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, toutefois, si le contrat de travail à durée indéterminée signé le 4 avril 2000 qui le liait à son employeur avant son licenciement, faisait état d'une rémunération mensuelle supérieure au SMIC alors en vigueur pour 39 heures de travail hebdomadaire d'une part, il ressort des pièces du dossier que les rémunérations réellement perçues au titre des douze mois qui ont précédé la décision de refus se sont révélées inférieures au SMIC précité eu égard au temps de travail assuré par l'intéressé et, d'autre part, que par un jugement rendu le 20 mai 2003 se rapportant à la période concernée, le Conseil des Prud'Hommes de Bastia a considéré que c'était à bon droit que l'employeur avait versé au requérant une rémunération inférieure au SMIC alors en vigueur eu égard au temps de travail réel de l'employé ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'ordonnance précitée, complétée par celles du décret n°99-566 du 6 juillet 1999, que le préfet de Haute-Corse a opposé à M. X la décision de refus contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet de Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2005, où siégeaient :
- Mme Bonmati, président de chambre,
- M. Moussaron, président assesseur,
- M. Francoz, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 9 septembre 2005.
Le rapporteur,
Signé
P-G. FRANCOZ
Le président,
Signé
D. BONMATI
Le greffier,
Signé
P. RANVIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 03MA01651 3
cf