Vu la requête enregistrée le 29 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA00209, présentée par Me Muriel Y..., avocat, pour M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 00.5478 du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet de l'Hérault ;
3°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :
- le rapport de M. Moussaron, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…). 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;
Considérant en premier lieu, que si M. X fait valoir qu'à la date de la décision attaquée il résidait en France depuis 1991, de manière ininterrompue, les documents qu'il produit au soutien de ses dires ne sont pas de nature à établir la durée et la continuité de la résidence en France exigées par le 3° des dispositions précitées ;
Considérant en second lieu, que si M. X fait valoir que la décision du préfet de l'Hérault du 24 octobre 2000 aurait des conséquences disproportionnées, par rapport au but poursuivi, sur sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et n'a pas de charge de famille ; que s'il fait valoir qu'un frère et un oncle résident en France, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine ; que, par suite, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet de l'Hérault tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2005, où siégeaient :
- Mme Bonmati, président de chambre,
- M. Moussaron, président assesseur,
- M. Alfonsi, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 9 septembre 2005.
Le rapporteur,
Signé
R. MOUSSARON
Le président,
Signé
D. BONMATI
Le greffier,
Signé
P. RANVIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 04MA00209 3
cf