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04/10/2005 | FRANCE | N°02MA01257

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 04 octobre 2005, 02MA01257


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002, sous le n° 02MA01257 présentée pour M. André X, élisant domicile ..., par Me D'Aietti, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière et de la taxe d'habitation auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1996, à raison d'une propriété sise à Cagnes sur Mer ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
>3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002, sous le n° 02MA01257 présentée pour M. André X, élisant domicile ..., par Me D'Aietti, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière et de la taxe d'habitation auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1996, à raison d'une propriété sise à Cagnes sur Mer ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 :

- le rapport de Mme Paix, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande n°981419 devant le tribunal :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. » ;

Considérant que M. X soutient que le Tribunal administratif de Nice aurait considéré à tort sa requête comme tardive, la notification du rejet de sa réclamation lui ayant été adressée par l'administration fiscale au n° 2 rue des Vespins à Cagnes sur Mer alors qu'il réside au n° 4 de cette même rue ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la propriété où réside M. X est située au carrefour de la rue des Vespins et du Boulevard de la plage, au début de la rue des Vespins ; qu'il n'y a aucune autre habitation au n° 2 de la rue des Vespins ; que plusieurs documents adressés par M. X portent comme adresse n° 2-4 rue des Vespins ; qu'enfin le rejet de réclamation en date du 19 août 1997 a été présenté le 21 août suivant et est revenu revêtu de la mention « non réclamé - retour à l'envoyeur » ; que dès lors la décision de rejet de l'administration fiscale doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. X ; que par suite, c'est à bon droit que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardive sa requête enregistrée le 26 mars 1998 ;

Sur le bien fondé de la taxe foncière pour l'année 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1383-I du code général des impôts : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. »

Considérant que M. X soutient que l'immeuble litigieux n'était pas habitable au 1er janvier 1996, au sens des dispositions de l'article 1383-1 du code général des impôts, à l'exception de l'appartement du premier étage ; que toutefois cette affirmation est contredite par la demande de permis de construire, pour changement d'affectation, effectuée par M. X en 1991 dans laquelle il précisait que les travaux précédemment autorisés par les permis de construire de 1987 et 1988 étaient achevés ; que l'achèvement de l'ensemble de l'immeuble résulte également des constatations contenues dans le rapport d'estimation effectué à la demande de M. X le 20 mars 1991 ; que dans ces conditions l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions s'opposent à ce que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 02MA01257 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01257
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : D'AIETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-04;02ma01257 ?
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