La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2005 | FRANCE | N°03MA01853

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 octobre 2005, 03MA01853


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01853, présentée par Maîtres Barles, Giovannangeli et Escoffier, avocats associés, pour M. Salem X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904227 du 13 juin 2003 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1999 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pou

voir, ladite décision ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01853, présentée par Maîtres Barles, Giovannangeli et Escoffier, avocats associés, pour M. Salem X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9904227 du 13 juin 2003 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1999 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2005 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement en date du 13 juin 2003 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 juillet 1999 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire ;

Considérant que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis ;

Considérant que si M. X soutient que le préfet du Var et le tribunal administratif ont violé l'autorité de la chose jugée au pénal qui s'attache au jugement en date du 22 septembre 2000 du Tribunal correctionnel de Draguignan qui l'a relaxé du chef d'usage de fausses quittances de loyer en vue de justifier de sa résidence en France pour régulariser sa situation administrative au motif qu'il ne résultait pas des pièces du dossier et des débats la preuve que le prévenu se soit rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés, il ressort des pièces produites en première instance, notamment de la copie des quittances en cause et de l'attestation en date du 25 mai 1998 établie par Mme Y, ancienne concubine de l'intéressée, que M. X a produit lesdites quittances, dont il ne conteste pas qu'il les savait avoir été falsifiées, en vue de justifier de la réalité et de la continuité de son séjour sur le territoire français pour bénéficier le 15 janvier 1998 de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur ; qu'eu égard au caractère frauduleux des documents en cause, le préfet a pu légalement le 30 juillet 1999 refuser de renouveler ce titre de séjour, qui, eu égard aux conditions dans lesquelles il avait été obtenu, n'avait pu conférer aucun droit à son titulaire ; que les circonstances que M. X n' a pas lui-même falsifié les pièces litigieuses, qu'il vivait effectivement avec Mme Y à l'époque des faits, et que l'attestation rédigée par celle-ci serait motivée par la vengeance, à les supposer même établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet ;

Considérant que, si le requérant soutient être entré régulièrement en France en juillet 1982 et y avoir toujours résidé depuis, les autres documents qu'il produit sont insuffisamment probants pour établir une présence habituelle sur le territoire français qui lui permette de prétendre à l'application à sa situation de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ou de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 ; qu'ainsi l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des pièces qui ont été fournies par l'intéressé à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

Considérant enfin, que M. X, célibataire, sans enfant, ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salem X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 03MA01853 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01853
Date de la décision : 10/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BARLES GIOVANNANGELI ESCOFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-10;03ma01853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award