Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE, élisant domicile ..., représentée par son directeur général, par Me X..., avocat ;
L'ASSISTANCE PUBLIQUE demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0201221 du 9 novembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 18 février 2002 licenciant Melle X, a enjoint la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions à compter du 21 février 2002 et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner Melle X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°92-794 du 14 août 1992 ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé du 14 août 1992 relatif aux procès-verbaux des séances des commissions administratives paritaires des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE et de Me Z... substituant Me A... pour Melle X Monique ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-17 du code de justice administrative : « le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés paraissent sérieux en l'état de l'instruction » ;
Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE soutient que l'absence de mention des résultats des votes sur le procès-verbal du conseil de discipline du 17 décembre 2001est une erreur purement matérielle qui a pu être corrigée, et que cette erreur n'a pas eu pour conséquence de restreindre les garanties bénéficiant à l'agent, n'a pas affecté l'avis du conseil de discipline et n'a pas eu d'influence sur l'autorité prenant la décision finale ;
Considérant qu'il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen sérieux de prononcer le sursis à exécution du jugement en tant qu'il a annulé la décision du 18 février 2002 licenciant Melle , a enjoint la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions à compter du 21 février 2002 et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que l'une des conditions cumulatives auxquelles l'article R.811-17 du code de justice administrative subordonne la possibilité pour le juge d'appel d'ordonner le sursis à l'exécution d'un jugement n'étant ainsi pas remplie, les conclusions tendant à l'application de cet article ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Melle X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE à payer la somme 1 500 euros à Melle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur la demande de remboursement des dépens :
Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de Melle Y... tendant au remboursement de dépens sont dès lors sans objet ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE est rejetée.
Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE est condamnée à verser à Melle X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Melle X tendant au remboursement de dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE, à Melle X et au ministre de la santé et des solidarités.
05MA00149
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