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18/10/2005 | FRANCE | N°02MA00307

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 18 octobre 2005, 02MA00307


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2002, sous le n° 02MA00307 présentée pour M. et Mme X, demeurant Château des Rochers, Preignac (33210), par Me Patrick Sauvaire, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1989, et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et

des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamés pour la période du 1er...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2002, sous le n° 02MA00307 présentée pour M. et Mme X, demeurant Château des Rochers, Preignac (33210), par Me Patrick Sauvaire, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1989, et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes qui leur ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1989 ;

2°/ de les décharger des impositions litigieuses ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant au 8 juillet 2005 la clôture de l'affaire ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2005 ;

- le rapport de Mme Paix, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement.

Considérant que Mme Françoise X exerçait au cours des années en litige une activité de ferme auberge à Preignac, avec l'aide salariée de son époux ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1989, à l'origine de redressements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 29 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités afférentes à ces droits, qui leurs ont été réclamés à l'issue de ce contrôle ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R 613-2 du code de justice administrative : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne » ; et qu'aux termes de l'article R613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction » ; qu'un avis d'audience en date du 26 octobre 2001 a dûment averti les parties que l'instruction serait close trois jours avant la date d'audience fixée au 15 novembre 2001 ; que par suite le tribunal administratif de Montpellier pouvait, en application des dispositions susvisées s'abstenir de viser le mémoire des requérants enregistré le lundi 12 novembre 2001 au greffe ; qu'il en résulte que le moyen tiré par M. et Mme X de l'irrégularité du jugement sur ce point doit être écarté ;

Considérant en revanche que si le juge de l'impôt saisi de plusieurs demandes émanant d'un même contribuable a la faculté de statuer par une seule décision même lorsque ces conclusions portent sur des impositions différentes, il ne saurait en aller de même lorsque les requêtes sont présentées par des contribuables différents ; qu'en l'espèce la requête de M. et Mme X parvenue le 27 août 1996 au greffe du tribunal administratif de Montpellier et enregistrée sous le n° 96 2682 tendait à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été réclamés à Mme X pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 alors que la requête enregistrée le même jour sous le n° 96 2683 tendait à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles avaient été assujettis M. et Mme X ; que le redevable des impositions étant dans le premier cas Mme X et dans le second cas le foyer constitué par M. et Mme X le tribunal avait l'obligation de statuer par deux requêtes séparées ; que c'est en méconnaissance de cette règle que les premiers juges ont statué par un seul jugement sur l'ensemble des conclusions ; que dès lors il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer les demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par M. et Mme X concernant la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1989 après que les mémoires et les pièces produits par eux aient été enregistrées par le greffe de la Cour sous le numéro 02MA02567 puis en deuxième lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête n° 02MA00307 en tant qu'elles concernent les conclusions présentées par M. et Mme X en matière d'impôt sur le revenu pour les années 1987 à 1989 ;

Sur les conclusions présentées par M. et Mme X relatives à l'impôt sur le revenu :

S'agissant de la régularité de la procédure de redressement :

Considérant qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le bien fondé de la procédure de perquisition et de saisie menée sur le fondement des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ;

S'agissant du bien fondé des rappels :

Considérant en premier lieu que le vérificateur a relevé l'absence de journal de caisse, de brouillard de caisse pour les ventes au comptant de vin et de conserves et l'absence d'inventaire détaillé des stocks ; que ces irrégularités formelles suffisaient à faire rejeter la comptabilité ; que de plus il résulte de l'instruction qu'ont été saisis dans le cadre de la perquisition susmentionnée un planning retraçant l'organisation des journées, un agenda mentionnant les encaissements et décaissements de l'entreprise, un document appelé « tableau de bord » centralisant par nature de recettes et de dépenses les encaissements et décaissements, et un dossier intitulé « calcul de marge » regroupant les recettes par nature et dégageant une marge bénéficiaire brute ; que ces documents faisaient apparaître une minoration importante du chiffre d ‘affaire par rapport à celui déclaré par Mme X et les omissions de recettes et la comptabilité occulte ainsi révélées mettent en évidence que la comptabilité présentée n'était pas sincère et que cette irrégularité suffisait également à elle seule à faire rejeter la comptabilité de l'établissement ;

Considérant en deuxième lieu que pour reconstituer la comptabilité de l'établissement, le vérificateur a déterminé un chiffre d'affaire spécifique pour les repas, pour les reventes de produits, et pour les petits déjeuners et les réveillons ; que pour les repas, la reconstitution a été faite à partir du dépouillement des factures d'achats et des portions d'oeufs et de viande servies par repas, portions déterminées d'après les déclarations de Mme X ; que le prix de vente a été déterminé ensuite à partir des factures de la comptabilité et qu'un pourcentage de 5 % de repas offerts a été admis ; que cette reconstitution, malgré les approximations inhérentes à toute reconstitution, ne saurait donc être qualifiée de sommaire ; que si M. et Mme X soutiennent qu'elle est viciée et que le nombre de repas confectionnés à partir des oeufs devrait être déduit, ce moyen ne saurait être admis dès lors notamment qu'il résulte des déclarations de Mme X que les oeufs ont servi à confectionner des salades servies aux clients ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve du bien fondé des redressements résultant de cette reconstitution ;

Considérant en troisième lieu que la reconstitution a pris en compte les repas offert tant dans la détermination du nombre de repas que dans le pourcentage de 5 % finalement accordé ; qu'il n'y a donc pas lieu de prendre en compte un pourcentage supplémentaire d'offerts ; que les commissions dont est demandée la prise en compte n'ont pas été déclarées conformément aux dispositions de l'article 240 du code général des impôts, et que le surplus des charges invoquées par les contribuables n'est pas justifié ; que dès lors M. et Mme X ne sont pas fondés à demander que le chiffre d'affaire soit diminué de ces différents éléments ;

Considérant en dernier lieu que la découverte d'une somme de 250 000 F au domicile de Mme X n'a pas donné lieu à redressement ; que les conclusions présentées à ce titre par les appelants sont donc sans objet ;

S'agissant des pénalités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu' une vérification de comptabilité menée au cours des années précédentes avait déjà mis en évidence des anomalies de même nature que celles reproduites pour les années 1987 à 1989 ; qu'une comptabilité occulte a été découverte dans les locaux professionnels ; que dès lors ces éléments révèlent que M. et Mme X ont mis en place, en toute connaissance de cause, des pratiques ayant pour but de créer des apparences de nature à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; que dans ces conditions M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a considéré que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses étaient justifiées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête ;

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 29 novembre 2001 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des rappels de TVA et des pénalités y afférentes auxquelles Mme X a été assujettie au cours de la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1989.

Article 2 : Les productions de M. et Mme X relatives aux conclusions visées à l'article 1er seront rayées du registre du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Françoise X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

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N° 02 MA 00307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00307
Date de la décision : 18/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SCP L.C.F. CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-18;02ma00307 ?
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