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08/11/2005 | FRANCE | N°03MA00988

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 08 novembre 2005, 03MA00988


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 mai 2003 sous le n° 03MA00988, présentée pour la société civile immobilière PRE DE JULIAN, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Nice ; La SCI PRE DE JULIAN demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 9902450 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un commandement aux fins de saisie-vente signifié le 26 janvier 1999 en vue du recouvrement de cotisations de taxes sur la valeur ajoutée étab

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 mai 2003 sous le n° 03MA00988, présentée pour la société civile immobilière PRE DE JULIAN, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Nice ; La SCI PRE DE JULIAN demande à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 9902450 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un commandement aux fins de saisie-vente signifié le 26 janvier 1999 en vue du recouvrement de cotisations de taxes sur la valeur ajoutée établies pour la période de janvier à décembre 1990 et à la décharge de l'imposition et, par voie de conséquence, des quotes-parts demandées aux associés ;

2°/ de prononcer ladite annulation et lui accorder la décharge demandée ;

3°/ de prononcer à son profit, au titre des frais irrépétibles, le remboursement d'une somme de 2.300 euros ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'opposition à l'acte de poursuite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article L. 275 du même livre : « La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 » ;

Considérant que pour rejeter la demande de la société civile immobilière PRE DE JULIAN en annulation d'un commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 26 janvier 1999 pour assurer le recouvrement d'une somme de 710.312 francs correspondant à des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et à des pénalités y afférentes, le Tribunal administratif de Nice a relevé que la requérante ne pouvait soutenir que la créance de l'administration, authentifiée par un avis de mise en recouvrement du 24 juillet 1992, était prescrite à la date du commandement litigieux dès lors, en tout état de cause, que le receveur des impôts de Valbonne avait adressé à la requérante, pour un montant de droits et de pénalités de 427.321 francs et 282.991 francs respectivement, une mise en demeure dont elle avait accusé réception le 3 février 1995 ; que pour contester l'effet interruptif de prescription de cette notification, la SCI PRE DE JULIAN se borne à faire valoir que la signature portée sur l'avis de réception postal n'est ni celle de son gérant ni celle de son épouse sans pour autant apporter la preuve qui lui incombe que cet avis n'a pas été signé par une personne autre que celles autorisées à réceptionner le courrier de la société ; que par suite la SCI PRE DE JULIAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre le commandement du 26 janvier 1999 ;

Sur les conclusions en décharge de l'imposition :

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'envoi de la mise en demeure du 31 janvier 1995 a valablement interrompu la prescription de l'action en recouvrement de l'administration et que, par suite, les sommes litigieuses n'étaient pas encore couvertes par la prescription à la date de la signification du commandement aux fins de saisie-vente en date du 26 janvier 1999 ; que par suite et en tout état de cause, la SCI PRE DE JULIAN n'est pas fondée, pour ce motif, à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités dont le recouvrement est ainsi poursuivi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PRE DE JULIAN n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamné à verser à la SCI PRE DE JULIAN la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI PRE DE JULIAN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PRE DE JULIAN et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie.

N° 03MA00988 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00988
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. RICHER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-08;03ma00988 ?
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